SDS NE 3 288-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 288-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Succession de l’épouse décédée avant l’an et jour
1681 November 9 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 530r–530v
- Originaldatierung: 1681 November 9 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
La jouissance qu’una pere peut avoir sur les
biens de sa femme lors qu’elle delaisse un enfant.
Item, que le mary ne peut jouir que ce que sa
femme a delaissé à son enfant decedé après elle.
Sur la requeste presentée
par le srsieur Fredrich RougemontPerson: ancien receveur
des restes, à monsieur le maistre bourgeois &
Conseil Estroit de la ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le ixe de
novembre 1681UnterstrichenOriginaldatierung: 9.11.1681 (), tendante aux fins d’avoir les
poincts de coustume suivans.
Premierement, si un mary peut avoir en
vertu de la coustume de NeufchatelOrt: les biens de sa
femme en propre ou en jouissance, quand elle meurt
avant l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen expiré, à compter dès leurs nopces,
et qu’ils ont esté mariés suivant lad.ladite coustume.
Secondement, si un pere qui n’a pas la
jouissance des biens de sa femme decedée avant
l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen de leur mariage, peut avoir la jouissance
des mesmes biens desvolus à son enfant, lors qu’il
survit de quelques années à sa mere, ou s’il ne retourne
pas incontinent aux parens maternels, comme ils
auroyent fait si la mere n’avoit point laissé d’enfant
en mourant avant l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen.
Tiercement, si un pere herite les biens que
son enfant a eu de la succession de sa mere, ou
s’il ne retourne pas aux parents maternels.
Quatrièmement, si lors mesme qu’une
femme a vescu an et jour avec son mary, il peut
pretendre la jouissance des biens que ses enfans
heritent de leur grand pere maternel après la
mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit en
mains et en jouissance quand elle mourut.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration suivant la coustume usitée en la [fol. 530v]Seitenumbruch
souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à fils et de tout
temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.
Assavoir, sur le premier poinct, que quand un
mary et une femme sont conjoints par ensemble beHinzufügung überschriebencn
mariage suivant la coustume du pais, et la mere
venant à mourir avant l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen expiré, quoy
qu’elle aye laissé un enfant qui mourut après, le
survivant ne peut rien heriter que ce que la deffunte
luy a baillé par le WederfalBegriff: .
Sur le second poinct, declarent que le
mary ne peut rien avoir en jouissance que ce que
la mere avoit laissé à son enfant durant le temps
qu’il a vécu, mais estant mort, incontinent ledit
bien retourne aux parents maternels.
Sur le troisième, il est decidé par le devandit
poinct.
Sur le quatrième, declarent que le mary
ne peut rien pretendre à la jouissance des biens que
ses enfans heritent de leur grand pere maternel
après la mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit
en main et en jouissance quand elle est morte.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté
les an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen que devant, et ordonné à moy secretsecrétaire
de ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la
mayrie & justice dudit NeufchatelAusstellungsort: , & signature de
ma main.
Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait sur
l’original feu Monsrmonsieur le secretaire de ville, M.Maurice TriboletPerson: .
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen
Regest