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SDS NE 3 289-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 289-1

License: CC BY-NC-SA

Biens du pupille et comptes du tuteur

1681 November 9 O.S. Neuchâtel

Un tuteur ne peut aliéner le bien de son pupille sans son consentement et sans une décision judiciaire. Il est par ailleurs obligé de rendre compte de tout ce qu’il a fait et négocié pour son pupille.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 531r–531v
  • Date of origin: 1681 November 9 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Un tuteur est tenu rendre compte de tout ce qu’il a geré pour ses pupils.

ItemTerm: lors qu’un tuteur a un collegue, il ne peut aliener le bien de ses pupils sans luy & par cognoissanceIn the original: cognoissce de justice.

Sur la requeste presentée par Jean François JaquetPerson: et AbrahamPerson: , son frere, enfans de feu le sieurIn the original: sr lieutenant David BoslePerson: des VerrieresPlace: , adressée à monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , le ...Gap in the original (3 cm)a tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si un tuteur s’estant ingeré sans necessité d’alliener un fond rural de ses pupils, contre un moindre, sans tournesTerm: , & mesme contre le gré de son collegue, sçavoir si ses pupils s’en doivent contenter, et à qui ils doivent s’attacher pour ravoir leur bien, si c’est au tuteur ou bien à celuy qui le possede.

Secondement, si un tuteur vacquant aux affaires de ses pupils, & vivant de leur bource, n’est pas obligé de tenir compte fidel de sa depence, pour defalquerTerm: sur ses journées, ou bien s’il luy faut journée & depends.

Tiercement, si le tuteur du costé maternel peut alliener le bien du costé paternel contre le gré du tuteur du costé paternel, n’y ayant aucune necessité ny apparent avantage, ains plustot une perte évidente, et s’il les peut obliger pour choses litigieuses contre le gré de son consort, & relascher du bien de ses pupils qui luy a esté juridiquementIn the original: juridiquemt adjugé de sa propre authorité, et s’il n’en est pas reponsable.

Quatriemement, si un tuteur n’est pas tenu de rendre compte de tout ce qu’il a fait & geré pour ses pupils, et de tout ce qu’il a manié de leur bien, & non pas se contenter d’estaller ses pretentions.

[fol. 531v]Page break

Mesdits sieursOrganisation: , ayans eu advis et meure deliberation par ensemble, baillentTerm: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand un tuteur s’esmancipe d’alliener du bien fond de ses pupils contre un moindre, sans tournesTerm: , et contre le gré de son collegue, et mesme sans cognoissance de justice, tels actes ne peuvent estre valides, & sont inofficieux.

Pour le second, il est renvoyé à une cognoissance de justiceTerm: .

Pour le troisième. IdemTerm: .

Pour le quatrième, un tuteur est obligé de rendre fidel compte de tout ce qu’il a fait & negocié pour ses pupils, et de tout ce qu’il a manié de leur bien, suivant le serment qu’il en a receu.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant1, & ordonné à moy, secretaire de Ville soussigné, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie et justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.

Idem levé pour copie commeIn the original: coe devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Gap in the original (3 cm).
  1. Même date que le point de coutume précédent : 9 novembre 1681Date of origin: 9.11.1681 ().