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SDS NE 3 289-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 289-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Biens du pupille et comptes du tuteur

1681 November 9 a. S. Neuchâtel

Un tuteur ne peut aliéner le bien de son pupille sans son consentement et sans une décision judiciaire. Il est par ailleurs obligé de rendre compte de tout ce qu’il a fait et négocié pour son pupille.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 531r–531v
  • Originaldatierung: 1681 November 9 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Un tuteur est tenu rendre compte de tout ce qu’il
a geré pour ses pupils.
ItemBegriff: lors qu’un tuteur a un collegue, il ne peut aliener
le bien de ses pupils sans luy & par cognoisscecognoissance de justice.


Sur la requeste presentée
par Jean François JaquetPerson: et AbrahamPerson: , son frere,
enfans de feu le srsieur lieutenant David BoslePerson: des
VerrieresOrt: , adressée à monsieur le maistre bourgeois
et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le
...Lücke in der Vorlage (3 cm)a tendante aux fins d’avoir les poincts
de coustume suivans.

Premierement, si un tuteur s’estant ingeré
sans necessité d’alliener un fond rural de ses pupils,
contre un moindre, sans tournesBegriff: , & mesme contre le
gré de son collegue, sçavoir si ses pupils s’en doivent
contenter, et à qui ils doivent s’attacher pour ravoir
leur bien, si c’est au tuteur ou bien à celuy qui le
possede.

Secondement, si un tuteur vacquant aux
affaires de ses pupils, & vivant de leur bource, n’est
pas obligé de tenir compte fidel de sa depence,
pour defalquerBegriff: sur ses journées, ou bien s’il luy
faut journée & depends.

Tiercement, si le tuteur du costé maternel
peut alliener le bien du costé paternel contre le
gré du tuteur du costé paternel, n’y ayant aucune
necessité ny apparent avantage, ains plustot une
perte évidente, et s’il les peut obliger pour choses
litigieuses contre le gré de son consort, & relascher
du bien de ses pupils qui luy a esté juridiquemtjuridiquement adjugé
de sa propre authorité, et s’il n’en est pas reponsable.

Quatriemement, si un tuteur n’est pas tenu
de rendre compte de tout ce qu’il a fait & geré pour
ses pupils, et de tout ce qu’il a manié de leur bien, &
non pas se contenter d’estaller ses pretentions.
[fol. 531v]Seitenumbruch

Mesdits sieursOrganisation: , ayans eu advis et meure
deliberation par ensemble, baillentBegriff: par declaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand
un tuteur s’esmancipe d’alliener du bien fond de ses
pupils contre un moindre, sans tournesBegriff: , et contre le
gré de son collegue, et mesme sans cognoissance de
justice, tels actes ne peuvent estre valides, & sont
inofficieux.

Pour le second, il est renvoyé à une cognoissance
de justice
Begriff:
.

Pour le troisième. IdemBegriff: .

Pour le quatrième, un tuteur est obligé de
rendre fidel compte de tout ce qu’il a fait & negocié
pour ses pupils, et de tout ce qu’il a manié de leur
bien, suivant le serment qu’il en a receu.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant1, & ordonné à moy, secretaire
de Ville soussigné, l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff:
de la mayrie et justice dud.dudit NeufchatelAusstellungsort: & signature
de ma main.

Idem levé pour copie coecomme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Lücke in der Vorlage (3 cm).
  1. Même date que le point de coutume précédent : 9 novembre 1681Originaldatierung: 9.11.1681 ().