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SDS NE 3 290-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 290-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Ordre des héritiers : oncles et tantes plus habiles que les cousins germains

1682 Februar 17 a. S. Neuchâtel

En fait d’hoirie et de succession ab intestat, sans enfants légitimes, l’oncle et la tante sont les plus proches parents et les plus habiles à la succession du défunt. Les cousins germains et cousines germaines viennent ensuite.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 532r
  • Originaldatierung: 1682 Februar 17 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’oncle ou tante sont plus habiles à la succession des biens d’un deffunt que les cousins et cousines.

Sur la requeste presentée par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par le sieurIn der Vorlage: sr Antoine DoudietPerson: , en qualité de tuteur de la vefve & hoirs de feu Abraham FavargierPerson: de la favargeOrt: , le 17e febvrier 1682UnterstrichenOriginaldatierung: 17.2.1682 (), tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Assavoir, si, en fait de succession, la tante n’est pas plus proche et plus habile heritiere en dite succession de son nepveu, fils de sa soeur, que les cousins germains duditIn der Vorlage: dud. deffunt.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis par ensemble, baillentBegriff: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, suivant mesme une declaration desja rendue le 9e janvier 1637UnterstrichenDatum: 9.1.1637 ()1, la coustume estre telle.

Assavoir, qu’en fait d’hoirieBegriff: & succession des biens delaissés par un deffunt ou deffunte mourants ab intestat, sans laisser enfans legitimes procréés de son corps, l’oncle ou tante d’iceluy deffunt sont plus proches et habiles à la succession des biens delaissés par le deffunt, que non pas les cousins germains et cousines germaines.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville de l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie et justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelAusstellungsort: , et signature de ma main.

Comme devant.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. La date est probablement fausse et il s'agit du point de coutume du 1er décembre 1669Datum: 1.12.1669 (). Voir SDS NE 3 219-1.