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SDS NE 3 290-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 290-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Ordre des héritiers : oncles et tantes plus habiles que les cousins germains

1682 Februar 17 a. S. Neuchâtel

En fait d’hoirie et de succession ab intestat, sans enfants légitimes, l’oncle et la tante sont les plus proches parents et les plus habiles à la succession du défunt. Les cousins germains et cousines germaines viennent ensuite.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 532r
  • Originaldatierung: 1682 Februar 17 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’oncle ou tante sont plus habiles à la
succession des biens d’un deffunt que les cousins
et cousines.


Sur la requeste presentée par
devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, par le srsieur Antoine
Doudiet
Person:
, en qualité de tuteur de la vefve & hoirs de
feu Abraham FavargierPerson: de la favargeOrt: , le 17e febvrier
1682Unterstrichen
Originaldatierung: 17.2.1682 ()
, tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume
suivant.

Assavoir, si, en fait de succession, la tante n’est
pas plus proche et plus habile heritiere en dite succession
de son nepveu, fils de sa soeur, que les cousins germains
dud.dudit deffunt.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis par
ensemble, baillentBegriff: par declaration suivant la coustume
usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à
fils et de tout temps immemorial jusqu’à present,
suivant mesme une declaration desja rendue le 9e
janvier 1637Unterstrichen
Datum: 9.1.1637 ()
1, la coustume estre telle.

Assavoir, qu’en fait d’hoirieBegriff: & succession des
biens delaissés par un deffunt ou deffunte mourants
ab intestat, sans laisser enfans legitimes procréés de
son corps, l’oncle ou tante d’iceluy deffunt sont plus
proches et habiles à la succession des biens delaissés
par le deffunt, que non pas les cousins germains et
cousines germaines.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, et ordonné à moy secretsecrétaire
de Ville de l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie
et justice dud.dudit NeufchatelAusstellungsort: , et signature de ma main.

Comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. La date est probablement fausse et il s'agit du point de coutume du 1er décembre 1669Datum: 1.12.1669 (). Voir SDS NE 3 219-1.