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SDS NE 3 291-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 291-1

License: CC BY-NC-SA

Obligation pour déshériter un proche parent

1682 April 26 O.S. Neuchâtel

Celui qui veut déshériter ses enfants ou des proches parents doit les nommer spécifiquement et préciser ce qu’il leur lègue, dont au minimum cinq sols. Les enfants ne peuvent pas être privés de leur légitime.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 532v
  • Date of origin: 1682 April 26 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 320-1.

Edition Text

Si une personne qui veut desheriter son plus proche heritier n’est pas obligé de le nommer & luy bailler cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel1.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: par le fils du sieurIn the original: sr ancien Jonas Petit PierrePerson: de CouvetPlace: & ses consorts, tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si une personne qui veut desheriter son plus proche heritier, soit par testament ou donation, s’il n’est pas obligé de le nommer specifiquement par son nom & surnom, et luy bailler au moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel en epartement de ses biens.

Mesdits sieursOrganisation: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle, suivant mesme une declaration desja rendue le 21e augst 1659UnderlinedDate: 21.8.1659 ()2.

Assavoir que celuy ou celle qui veut exherederTerm: et desheriter de ses biens aucuns de ses enfans, ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit disposé autrement, au deffaut d’enfans legitimes devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces, ou autres ses plus proches en degré de consanguinité, il les doit nommer specifiquement, & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres et autres choses, et pour le moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel pour les priver et exherderTerm: du surplus de sesditsIn the original: sesd. biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfans, s’il y en a, pour leur legitimeTerm: , dont ils ne peuvent estre privés & frustrés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté le 26e avril 1682UnderlinedDate of origin: 26.4.1682 () et ordonné à moy, leur secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: , & signature de ma main.

Comme devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.