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SDS NE 3 291-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 291-1

Licence : CC BY-NC-SA

Obligation pour déshériter un proche parent

1682 avril 26 a. s. Neuchâtel

Celui qui veut déshériter ses enfants ou des proches parents doit les nommer spécifiquement et préciser ce qu’il leur lègue, dont au minimum cinq sols. Les enfants ne peuvent pas être privés de leur légitime.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 532v
  • Date : 1682 avril 26 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 320-1.

Texte édité

Si une personne qui veut desheriter son plus proche heritier n’est pas obligé de le nommer & luy bailler cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : par le fils du sieurÀ l’original : sr ancien Jonas Petit PierrePersonne : de CouvetLieu : & ses consorts, tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si une personne qui veut desheriter son plus proche heritier, soit par testament ou donation, s’il n’est pas obligé de le nommer specifiquement par son nom & surnom, et luy bailler au moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel en epartement de ses biens.

Mesdits sieursOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle, suivant mesme une declaration desja rendue le 21e augst 1659SoulignéDate : 21.08.1659 ()2.

Assavoir que celuy ou celle qui veut exherederTerme : et desheriter de ses biens aucuns de ses enfans, ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit disposé autrement, au deffaut d’enfans legitimes devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces, ou autres ses plus proches en degré de consanguinité, il les doit nommer specifiquement, & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres et autres choses, et pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel pour les priver et exherderTerme : du surplus de sesditsÀ l’original : sesd. biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfans, s’il y en a, pour leur legitimeTerme : , dont ils ne peuvent estre privés & frustrés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté le 26e avril 1682SoulignéDate : 26.04.1682 () et ordonné à moy, leur secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Comme devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.