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SDS NE 3 332-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 332-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Part légitime et institution d’héritier

1696 Februar 28 a. S. Neuchâtel

Précisions concernant l’attribution de la légitime et l’institution d’héritier.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 561r–562v
  • Originaldatierung: 1696 Februar 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste presentée par devant monsieur le maistre bourgeois & messieurs du Conseil estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: par honneste François LambeletPerson: des VerrieresOrt: , en qualité de tutteur de la femme de Jean Jaques LambeletPerson: dudit lieu, tendante au fins d’avoir les points de coutume suivant.

Premierement, sy un pere veut obliger un enfant à recevoir sa legitimeBegriff: pendant sa vie, s’il ne doit pas comparoir en justice pour declarer sermentalement les biens et effects qu’il peut avoir.

En second lieu, sy un enfant fait paroistre qu’il n’a eu sa legitimeBegriff: paternelle ou maternelle, s’il ne peut pas estre radmis dans lesdits biens de mesme que ses autres freres & soeurs.

[fol. 561v]Seitenumbruch

En troisieme lieu, sy par un traité ou autre acte que ce soit on peut frustrer un enfant de la legitimeBegriff: ou partie d’icelle.

En quatrieme lieu, sy par un contract ou donnation entre vifs on peut vallablement faire une intitutionKorrigiert aus: institutiona d’heritier.

En cinquieme lieu, sy dans un acte où il y a institution d’heritier on n’est pas obligé de faire interpeller le nombre de cinq à sept tesmoins neutres.

Et en sixieme lieu, sy un pere peut disposer des biens qui ne sont pas en sa puissance.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu avis et meure deliberation par ensemble, donnent par declaration suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusques à present, la coustume est telle.

Assavoir, sur le premier point, lors qu’un pere veut contraindre un sien enfant de retirer sa legitimeBegriff: pendant sa vie pour l’exlure de ses autres biens, il le doit faire par figure de justice & se declarer par serment de l’estat de ses biens et debtes afin qu’il ne soit fait tort audit enfant de sa legitime.

Sur le second, quand un enfant fait paroistre qu’il n’a eu sa legitimeBegriff: des biens de pere et de mere, il [fol. 562r]Seitenumbruch il doit estre readmis dans lesdit biens de mesme que ses autres freres et soeurs. Et quant un enfant a fait quitance de biens paternels & maternels, telle quitance est vaillable si tant n’est qu’il fasse paroistre que le jour qu’il fitHinzufügung oberhalb der Zeileb ladite quittance il n’a pas eu sa legitimeBegriff: .

Sur le troisieme point, declarent que la legitimeBegriff: est deue aux enfans, un ou plusieurs, sur les biens des peres & de mere, dès aussi tost qu’ils sont nez. Laquelle legitimeBegriff: emporte la juste moitié des biens de leurs pere et mere tant d’acquais qu’autrement, et de quelle espece qu’ils soyent, sans que les pere et mere les en puissent priver ny fruster sinon qu’ils s’en rendissent indignes en commettant des crimes execrables, à la verification & connoissance de justice ; toutefois lesdits pere & mere peuvent donner et laisser par prerogative à l’un de leurs enfans des pieces entieres, maisons et possessions, en tant qu’il soit fait droit sur les autres biens à leurs autres enfans de leur portion de legitimeBegriff: ou de la valeur, au taux et evaluation de gens de justice, au cas que lesdits pere et mere n’en eussent eux mesmes ordonné recompense et satisfaction suffisante.

Sur le quatrieme, declarent que dans tous les actes de donnation entre vifs, on n’a aucunement acoutumé de faire institution d’heritier, autrement tels actes sont nuls.

Sur le cinquieme, tous nostaires qui reçoyvent [fol. 562v]Seitenumbruch testamens ou donnations doivent appeller cinq à sept tesmoins, gens de bien et non suspects, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste & hors du pays.

Et sur le sixieme, il convient qu’une personne ordonne et dispose de chose qui soit en sa puissance et disposition, sinon le testament, donnation ou autre ordonnance est deffectueux.

C’est ce qu’a esté ainsy passé, conclud et arresté audit ConseilOrganisation: , et ordonné au secretaire de ville soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie & justice de laditeIn der Vorlage: lad ville de NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main. Ce vingt huictieme de febvrier seize cents quatre vingt et seizeOriginaldatierung: 28.2.1696 ().

Copie extraite de sur l’original signé par moy.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: institution.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.