check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 332-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 332-1

Licence : CC BY-NC-SA

Part légitime et institution d’héritier

1696 février 28 a. s. Neuchâtel

Précisions concernant l’attribution de la légitime et l’institution d’héritier.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 561r–562v
  • Date : 1696 février 28 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Sur la requeste presentée par devant monsieur le maistre bourgeois & messieurs du Conseil estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : par honneste François LambeletPersonne : des VerrieresLieu : , en qualité de tutteur de la femme de Jean Jaques LambeletPersonne : dudit lieu, tendante au fins d’avoir les points de coutume suivant.

Premierement, sy un pere veut obliger un enfant à recevoir sa legitimeTerme : pendant sa vie, s’il ne doit pas comparoir en justice pour declarer sermentalement les biens et effects qu’il peut avoir.

En second lieu, sy un enfant fait paroistre qu’il n’a eu sa legitimeTerme : paternelle ou maternelle, s’il ne peut pas estre radmis dans lesdits biens de mesme que ses autres freres & soeurs.

[fol. 561v]Saut de page

En troisieme lieu, sy par un traité ou autre acte que ce soit on peut frustrer un enfant de la legitimeTerme : ou partie d’icelle.

En quatrieme lieu, sy par un contract ou donnation entre vifs on peut vallablement faire une intitutionCorrigé de : institutiona d’heritier.

En cinquieme lieu, sy dans un acte où il y a institution d’heritier on n’est pas obligé de faire interpeller le nombre de cinq à sept tesmoins neutres.

Et en sixieme lieu, sy un pere peut disposer des biens qui ne sont pas en sa puissance.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayants eu avis et meure deliberation par ensemble, donnent par declaration suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusques à present, la coustume est telle.

Assavoir, sur le premier point, lors qu’un pere veut contraindre un sien enfant de retirer sa legitimeTerme : pendant sa vie pour l’exlure de ses autres biens, il le doit faire par figure de justice & se declarer par serment de l’estat de ses biens et debtes afin qu’il ne soit fait tort audit enfant de sa legitime.

Sur le second, quand un enfant fait paroistre qu’il n’a eu sa legitimeTerme : des biens de pere et de mere, il [fol. 562r]Saut de page il doit estre readmis dans lesdit biens de mesme que ses autres freres et soeurs. Et quant un enfant a fait quitance de biens paternels & maternels, telle quitance est vaillable si tant n’est qu’il fasse paroistre que le jour qu’il fitAjout au-dessus de la ligneb ladite quittance il n’a pas eu sa legitimeTerme : .

Sur le troisieme point, declarent que la legitimeTerme : est deue aux enfans, un ou plusieurs, sur les biens des peres & de mere, dès aussi tost qu’ils sont nez. Laquelle legitimeTerme : emporte la juste moitié des biens de leurs pere et mere tant d’acquais qu’autrement, et de quelle espece qu’ils soyent, sans que les pere et mere les en puissent priver ny fruster sinon qu’ils s’en rendissent indignes en commettant des crimes execrables, à la verification & connoissance de justice ; toutefois lesdits pere & mere peuvent donner et laisser par prerogative à l’un de leurs enfans des pieces entieres, maisons et possessions, en tant qu’il soit fait droit sur les autres biens à leurs autres enfans de leur portion de legitimeTerme : ou de la valeur, au taux et evaluation de gens de justice, au cas que lesdits pere et mere n’en eussent eux mesmes ordonné recompense et satisfaction suffisante.

Sur le quatrieme, declarent que dans tous les actes de donnation entre vifs, on n’a aucunement acoutumé de faire institution d’heritier, autrement tels actes sont nuls.

Sur le cinquieme, tous nostaires qui reçoyvent [fol. 562v]Saut de page testamens ou donnations doivent appeller cinq à sept tesmoins, gens de bien et non suspects, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste & hors du pays.

Et sur le sixieme, il convient qu’une personne ordonne et dispose de chose qui soit en sa puissance et disposition, sinon le testament, donnation ou autre ordonnance est deffectueux.

C’est ce qu’a esté ainsy passé, conclud et arresté audit ConseilOrganisation : , et ordonné au secretaire de ville soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie & justice de laditeÀ l’original : lad ville de NeufchatelLieu d’origine : & signature de ma main. Ce vingt huictieme de febvrier seize cents quatre vingt et seizeDate : 28.02.1696 ().

Copie extraite de sur l’original signé par moy.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Corrigé de : institution.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.