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SDS NE 3 337-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 337-1

Licence : CC BY-NC-SA

Diverses questions successorales

1700 juillet 5 a. s. Neuchâtel

Réponses concernant l’inventaire des biens d’un défunt, la déclaration sous serment des survivants, les obligations créées par l’épouse, les bâtiments construits et les améliorations apportées à des fonds et la manière de bailler la légitime aux enfants.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 568r–569v
  • Date : 1700 juillet 5 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est le dernier du calendrier julien. Neuchâtel abandonne le calendrier julien le 31 décembre 1700, le 1er janvier 1701 est donc le 12 janvier 1701.

Texte édité

Touchant l’inventaire des biens d’un deffunt.

La declaration sermentale des survivans.

Les obligations qu’une femme crée.

Les meliorances et bastimens sur des fonds, & la maniere de bailler la legitimeTerme : aux enfans.

Sur la requeste presentée par le sieurÀ l’original : Sr Jean PetitpierrePersonne : , notaireÀ l’original : not de CouvetLieu : juré en l’honnorableÀ l’original : hon : justice du Val TraversLieu : , en qualité de curateur de Baltasar Matey DoretPersonne : des Chaux d’EtalieresLieu : , le 5. de juillet 1700Date : 05.07.1700 (), aux fins d’avoir declaration de la coustume touchant les points suivans.

1. Si le survivant de deux mariés par ensemble estant requis par l’enfans et heritier du predecedé, n’est pas obligé de consentir à ce qu’il se face discernement du bien qu’il jouit par usufruit d’avec celuy qu’il possede en propre pour ensuitte faire mettre leditÀ l’original : led usufruit en inventaire.

2. Si pour proceder réellementÀ l’original : reellemt à l’effection duditÀ l’original : dud discernementÀ l’original : discernemt et inventaire, leditÀ l’original : led survivant n’est pas obligé d’accuser sermentalementÀ l’original : sermentalemt tous les biens compris en son usufruit s’il en est requis par l’heritier du predecedé.

[fol. 568v]Saut de page

3. Si les frais qui surviennent en faisant leditÀ l’original : led discernementÀ l’original : discernemt et inventaire doivent estre supportés par leditÀ l’original : led survivant ou aux depends communs des parties.

4. Une femme s’estant obligée ou cedulée à une ou plusieurs personnes sans l’aveu et autorisation de son mari, si de pareilles promesses peuvent avoir lieu et effect sur les biens duditÀ l’original : dud mari, et si au contraire elles ne doivent pas estre acquittées avec le bien de laditeÀ l’original : lad femme.

5. Si lors que mari et femme ont fait construire un edifice ou bastiment de valeur sur les fonds appartenans à l’un d’eux, si cela ne doit pas passer pour un acquest fait durant leur mariage.

6. Si lors qu’un pere ou une mere veulent contraindre leurs enfans à recevoir leur legitimeTerme : , s’ils ne sont pas obligés d’accuser par serment tous leurs biens, au cas qu’ils en soyent requis par lesditsÀ l’original : lesd enfans.

Messieurs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis etcétéraÀ l’original : &c: declarent la coutume estre telle.

[fol. 569r]Saut de page

Assavoir, sur le premier point, que suivant une declaration de l’an 1642Date : 1642 ()1, il se doit incessamment faire inventaire specificatif et discernementÀ l’original : discernemt des biens delaissés par un deffunt lors que le survivant en est requis ou qu’il le requiert.

Sur le second, que suivant les declarations de 1662Date : 1662 ()2, 1669Date : 1669 ()3 et autres, que le mari ou la femme survivant doit rendre conte et accuser par foy et serment les biens delaissés par le deffunt si les enfans ou heritiers le requierent. Et lesditsÀ l’original : lesd enfans sont de même obligés d’accuser et rendre conte par serment de tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la maison du deffunt et de ce qu’ils peuvent avoir receu de leur pere ou mere afin que le tout se trouve en son temps.

Le troisième est renvoyé à connoissance de justiceTerme : .

Sur le quattrième, qu’une femme ne peut pas valablementÀ l’original : valablemt contracter ny s’obliger sans l’autorisation et l’expres consentementÀ l’original : consentemt de son mari.

Sur le cinquième que suivant une declaration de 1600Date : 1600 ()4 et autres, les bastimens et [fol. 569v]Saut de page melliorances et reffactions que personnes conjointes en mariage font faire par ensemble, soit en maisons, vignes, champs, prés ou autres possessions dont le fond appartient particulièrementÀ l’original : particulieremht à l’un des deux, à celui à qui le fond appartient lui demeurent ou à ses heritiers, et ils ne sont pas entenus d’en faire aucune recompense ny payementÀ l’original : payemt à l’autre partie ni à ses heritiers : mais cela ne concerne ni ne comprend sinon les meliorances, abonnissemens, refactions et reparations, ou une muraille et cloison qu’on fait faire aux possessions, et non pas une maison ou edifice de valeur qu’on pourroit construire tout neuf sur un fond lequel aprocheroit ou excederoit la valeur duditÀ l’original : dud fond soit vigne, champ ou pré, ce qu’arrivant leditÀ l’original : led edifice de valeur tiendroit lieu d’accroissanceTerme : .

Sur le sixième, suivant la declaration de 1636Date : 1636 ()5 et autres, lors qu’un pere ou une mere veut contraindre un sien enfant de retirer sa legitimeTerme : pendant sa vie et l’exclure de ses autres biens, il le doit faire par figure de justice et se declarer par serment de l’etat de ses biens et dettes afin qu’il ne soit pas fait tort auditÀ l’original : aud enfant de sa legitimeTerme : portion.

Ce qui a esté ainsi passé et cætéraÀ l’original : &c: le 5 juillet 1700Date : 05.07.1700 ().

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Aucune déclaration donnée durant l'année 1642 n'a été trouvée.
    2. Voir SDS NE 3 179-1.
    3. Voir SDS NE 3 216-1.
    4. Voir SDS NE 3 38-1.
    5. Voir SDS NE 3 118-1.