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SDS NE 3 338-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 338-1

Licence : CC BY-NC-SA

Distinction des biens meubles et portion d’un survivant sur les meubles

1701 avril 20. Neuchâtel

Informations concernant la répartition des biens, lors du décès de l’un des conjoints, avec et sans enfant.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 584r–585r
  • Date : 1701 avril 20
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est le premier du calendrier grégorien. Neuchâtel abandonne le calendrier julien le 31 décembre 1700, le 1er janvier 1701 est donc le 12 janvier 1701.

Texte édité

1. Touchant les successions.

2. La distinction des biens meubles.

3. La portion d’un survivant sur les meubles.

Sur la requeste presentée à messieurs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par le sieurÀ l’original : Sr avocat Abram BrandtPersonne : , bourgeois de laditeÀ l’original : lad ville, tendante aux fins d’avoir declaration de la coutume sur les articles suivans.

1. Si c’est la coutume en ce pays, et s’il y a jamais eu aucun exemple, que dans les successions legitimes qui arrivent hors du mariage, il y ait ces deux sortes d’heritiers, sçavoir les uns, des meubles, et les autres des immeubles ? Si au contraire tous ceux qui se trouvent habiles à ces successions n’heritent pas des biens du deffunt, tant meubles qu’immeubles, sans que cette distinction y ait eu, ni puisse avoir lieu ?

2. Quels sont et quels ne sont pas en fait de successions les biens mobiliaires, quand il s’agit de les distinguer des immeubles, sçavoir dans le cas où la coutume donne à celui de deux conjoints par mariage qui survit à l’autre une portion dans ses biensAjout au-dessus de la lignea meubles, et dans le cas où le deffunt a disposé de ses meubles en faveur de quelqu’un, soit par donation ou autrement ?

3. Quelle est cette portion que le survivant des conjoints doit avoir dans les biens mobiliaires du predecedé, dans le cas où il laisse des enfans, et dans le cas où il n’en laisse point ?

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, ont declaré et declarent que, de tout temps immemorial de pere à fils, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier article, que lors qu’il y a une succession à recueillir, l’heritier legitime herite generalement tous les biens d’un deffunt tant meubles qu’immeubles sans distinction.

Sur le second, que dans le cas où la coutume donne à celui de deux conjoints par mariage qui survit l’autre, une portion dans les meubles du decedé ; et dans le cas où un deffunt a disposé de ses meubles en faveur de quelqu’un, soit par donation ou testament ; l’on entend par meubles les meubles meublans, compris le betail qui se trouve dans la maison du deffunt lors de son deceds ; mais l’or, l’argent, les lettres viageres, les obligations, cedules, comptes, [fol. 585r]Saut de page articles sur les livres de raison, et autres redevances, et la marchandise, non plus que le vin et le grain, ne sont point compris dans les meubles.

Sur le troisième, que le survivant de deux personne conjointes par mariage et qui ont vescu an et joursPériode : 1 année 6 semaines par ensemble, à compter des le jour de leurs nopces, herite pour lui et ses hoirs, assavoir la moitié des biens meubles appartenans au deffunt à l’heure de son deceds, ne delaissant point d’enfans. Mais si le deffunt ou la deffunte delaisse un ou plusieurs enfans, soit de leur mariage, ou d’autres precedens mariage, alors le survivant herite seulementÀ l’original : seulemt le quart des meubles appartenans au deffunt ou à la deffunte le jour de son deceds.

Ce qui a ainsi esté fait et declaré et ordonné à moy, secretaire de Ville soussigné, de l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , le 20 d’avril 1701.SoulignéDate : 20.04.1701

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.