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SDS NE 3 338-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 338-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Distinction des biens meubles et portion d’un survivant sur les meubles

1701 April 20. Neuchâtel

Informations concernant la répartition des biens, lors du décès de l’un des conjoints, avec et sans enfant.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 584r–585r
  • Originaldatierung: 1701 April 20
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est le premier du calendrier grégorien. Neuchâtel abandonne le calendrier julien le 31 décembre 1700, le 1er janvier 1701 est donc le 12 janvier 1701.

Editionstext


1. Touchant les successions.
2. La distinction des biens meubles.
3. La portion d’un survivant sur les meubles.


Sur la requeste presentée à messieurs le
maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville
de NeufchastelOrt:
Organisation:
par le Sr sieur avocat Abram BrandtPerson: ,
bourgeois de ladladite ville, tendante aux fins d’avoir
declaration de la coutume sur les articles
suivans.

1. Si c’est la coutume en ce pays, et s’il y a jamais
eu aucun exemple, que dans les successions legitimes qui arrivent hors du mariage, il y ait
ces deux sortes d’heritiers, sçavoir les uns,
des meubles, et les autres des immeubles ? Si
au contraire tous ceux qui se trouvent habiles
à ces successions n’heritent pas des biens du
deffunt, tant meubles qu’immeubles, sans que
cette distinction y ait eu, ni puisse avoir lieu ?

2. Quels sont et quels ne sont pas en fait de
successions les biens mobiliaires, quand il s’agit
de les distinguer des immeubles, sçavoir dans
le cas où la coutume donne à celui de deux
conjoints par mariage qui survit à l’autre une
portion dans ses biensHinzufügung oberhalb der Zeilea meubles, et dans le cas où le deffunt
a disposé de ses meubles en faveur de quelqu’un,
soit par donation ou autrement ?

3. Quelle est cette portion que le survivant
des conjoints doit avoir dans les biens mobiliaires du predecedé, dans le cas où il laisse
des enfans, et dans le cas où il n’en laisse
point ?

MesdSrs Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par
ensemble, ont declaré et declarent que, de
tout temps immemorial de pere à fils, la
coutume est telle.

Assavoir, sur le premier article, que
lors qu’il y a une succession à recueillir,
l’heritier legitime herite generalement
tous les biens d’un deffunt tant meubles
qu’immeubles sans distinction.

Sur le second, que dans le cas où la coutume donne à celui de deux conjoints par
mariage qui survit l’autre, une portion
dans les meubles du decedé ; et dans le
cas où un deffunt a disposé de ses meubles
en faveur de quelqu’un, soit par donation
ou testament ; l’on entend par meubles
les meubles meublans, compris le betail qui
se trouve dans la maison du deffunt lors de
son deceds ; mais l’or, l’argent, les lettres
viageres, les obligations, cedules, comptes, [fol. 585r]Seitenumbruch
articles sur les livres de raison, et autres
redevances, et la marchandise, non plus que
le vin et le grain, ne sont point compris dans
les meubles.

Sur le troisième, que le survivant de deux
personne conjointes par mariage et qui ont vescu
an et joursZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, à compter des le jour de
leurs nopces, herite pour lui et ses hoirs, assavoir
la moitié des biens meubles appartenans au deffunt
à l’heure de son deceds, ne delaissant point d’enfans.
Mais si le deffunt ou la deffunte delaisse un
ou plusieurs enfans, soit de leur mariage, ou
d’autres precedens mariage, alors le survivant
herite seulemt seulement le quart des meubles appartenans au deffunt ou à la deffunte le jour de
son deceds.

Ce qui a ainsi esté fait et declaré et ordonné
à moy, secretaire de Ville soussigné, de l’expedier
en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie et
justice duddudit NeufchastelAusstellungsort: , le 20 d’avril 1701.UnterstrichenOriginaldatierung: 20.4.1701

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.