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SDS NE 3 340-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 340-1

Licence : CC BY-NC-SA

Droits de l’héritier universel, délai pour la mise en possession et validité du testament

1701 mai 26. Neuchâtel

Définition de la portée d’un héritage pour un légataire universel, du délai pour demander la mise en possession lorsque le légataire est à l’étranger, ainsi que des raisons menant à la caducité d’un testament.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 588r–589v
  • Date : 1701 mai 26
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 434-1.

Texte édité

1. Ce qu’un heritier universel herite.

2. Le temps qu’un absent du pais peut avoir pour demander la mise en possession.

3. En quel cas un testament vien caduc.

Sur la requeste adressée à messieurs le maistre bourgeois et Conseil estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : par le sieur advocat Abraham BrandtPersonne : , docteur és loix & bourgois de ladite ville, tendante aux fins d’avoir les points de coûtume suivants.

1o. Si l’heritier universel d’un deffunt, soit ab intestat ou par testament, n’herite pas de tous les biens duditÀ l’original : dud deffunt sans distinction ny exception, en laissant neant moins parvenir au conjoint survivant, & aux legataires, quand il y en a, ce qui leur doit appartenir ? Et si par consequent ledit heritier universel n’herite pas au reste de tous les fonds et heritages dudit deffunt, et de tous les fruits tant cueillis que pendans auxdits fonds, aussi bien que de toutes les rentes, tant écheues que courantes, desdits heritages ; et generalement des revenus de toutes les fermes et admodiationsTerme : , de mesme que des capitaux et interests de toutes les obligationsÀ l’original : obligaon et redevances qui appartenoyent audit deffunt lors de son decès ? En un mot si dans le susditÀ l’original : susd cas de succession ; la coûtume met quelque difference entre lesdits fonds & heritages, & lesdits fruits, revenus et dettes actives ?

2o. Si le terme d’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour, que la coutume donne à un absent pour recueillir une succession se compte depuis le jour de l’ensevelissement du deffunt dont il herite, ou depuis le jour que ledit absent a eu des nouvelles certaines de sa mort ?

[fol. 588v]Saut de page

3o. S’il est au choix et en la liberté dudit absent de se presenter en justice pour demander la possession et l’investiture, tel jour qu’il luy plait pendant le susdit intervale d’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour.

4o. Si un testament est caduc :

1o. Lors que l’heritier survivAjout au-dessus de la ligneaant vient à mourir dans six semainesPériode : 6 semaines apres l’ensevelissement du testateur, avant que d’avoir pu recueillir sa succession ?

2o. Lors que l’un des heritiers institués vient à mourir avant le testateur.

3o. Lors qu’un legataire vient à mourir avant le testateur.

Et au cas que le testament ne soit pas caduc, on demande à qui doit revenir la portion que l’heritier ou le legataire predecedé auroit eue s’il eut survécu ?

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis & meure deliberation par ensemble, donnent par déclarationÀ l’original : declaraon que, suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchâtelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusques à present, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que l’heritier universel d’un deffunt soit ab intestat ou par testament herite tous les biens du deffunt sans distinction ny exception, en laissant neant moins parvenir au conjoint survivant et aux legataires, quand il y en a, ce qui leur doit appartenir ? Et par consequent leditÀ l’original : led heritier universel herite tous les fonds & heritages duditÀ l’original : dud deffunt, et tous les fruits tant cueillis que pendans auxdits fonds, aussi bien que toutes les rentes tant escheues que courantes desdits heritages [fol. 589r]Saut de page et generalement les revenus de toutes les fermes et admodiationsTerme : , de mesme que les capitaux et interests de toutes les obligations & redevances qui appartenoyent audit deffunt lors de son decès ? Sans qu’en ce cas la coutume mette difference entre lesditsÀ l’original : lesd fonds & heritages & lesdits fruits, revenus, et dettes actives.

Sur le second et troizieme points, declarent que suivant les declarations cy devant rendues, tant le 20 novembre 1671Date : 20.11.16711 que le 23 febvrier 1680Date : 23.02.16802 ; que celui ou ceux qui ne seront dans le pais, soit estranger ou du pais, ladite coutume porte qu’ils ont unAjout au-dessus de la ligneb an et c six sepmainesPériode : 1 année 1 jour pour s’approcher et se mettre en possession du bien delaissé par un deffunt, et alors, venans dans ledit temps, ils peuvent jouir de leur pretendu, mais s’ils ne viennent dans ledit terme d’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour, et qu’ils laissent iceluy passer et expirer, ils sont entierement frustrés de ladite succession et n’en pourront avoir aucune jouissance, s’ils n’en sont relevés par la justice souveraine. Et que la personne soit estrangere ou du pais, estant de retour au pais, & sçachant la mort d’un sien parent en la succession des biens duquel il a quelque pretention, il est obligé dans six semainesPériode : 6 semaines apres sondit retour au pais de demander la mise en possession et investiture, sous peyne d’en estre privé & forclosTerme : entierement.

Sur le quatrieme, declarent 1o. Que pourvu que l’heritier institué survive le testateur, le testament ne devient pas caduc.

2o. Que lors qu’un des heritiers institués vient à mourir avant le testateur, le testament devient caduc, à moins que ledit testateur d n’ait ignoré sa mort.

3o. Que bien qu’un legataire vienne à mourir [fol. 589v]Saut de page avant le testateur, le testament subsiste & ne devient pas caduc.

Et enfin que lors qu’un testament subsiste nonobstant le predecès d’un legataire, alors le legat tourne au proffit de l’heritier institué ; a moins que le testateur n’en ait disposé autrement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté le vingt sixieme jour de may dix sept cent et unDate : 26.05.1701. Et ordonné à moy, notaire sous signé pour l’absence du sieurÀ l’original : Sr secretaire de Ville, de l’ainsi expedier sous le seelTerme : de la mayorie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : & signature de ma main, le ...Lacune dans le texte source (6 cm)e3

L’original est signé par moy notaire.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Suppression par biffage : jour.
  4. Suppression par biffage : ne.
  5. Lacune dans le texte source (6 cm).
  1. Voir SDS NE 3 235-1.
  2. Voir SDS NE 3 282-1.
  3. Probablement le 26 mai 1701Date : 26.05.1701, le même jour que la décision.