check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 340-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 340-1

Licence : CC BY-NC-SA

Droits de l’héritier universel, délai pour la mise en possession et validité du testament

1701 mai 26. Neuchâtel

Définition de la portée d’un héritage pour un légataire universel, du délai pour demander la mise en possession lorsque le légataire est à l’étranger, ainsi que des raisons menant à la caducité d’un testament.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 588r–589v
  • Date : 1701 mai 26
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 434-1.

Texte édité


1. Ce qu’un heritier universel herite.
2. Le temps qu’un absent du pais peut avoir
pour demander la mise en possession.
3. En quel cas un testament vien caduc.


Sur la requeste adressée à messieurs
le maistre bourgeois et Conseil estroit de la Ville
de NeufchâtelLieu :
Organisation :
par le sieur advocat Abraham
Brandt
Personne :
, docteur és loix & bourgois de ladite
ville, tendante aux fins d’avoir les points de
coûtume suivants.

1o. Si l’heritier universel d’un deffunt, soit ab intestat
ou par testament, n’herite pas de tous les biens duddudit
deffunt sans distinction ny exception, en laissant
neant moins parvenir au conjoint survivant, &
aux legataires, quand il y en a, ce qui leur doit
appartenir ? Et si par consequent ledit heritier
universel n’herite pas au reste de tous les fonds
et heritages dudit deffunt, et de tous les fruits tant
cueillis que pendans auxdits fonds, aussi bien que
de toutes les rentes, tant écheues que courantes,
desdits heritages ; et generalement des revenus de
toutes les fermes et admodiationsTerme : , de mesme
que des capitaux et interests de toutes les obligaonobligations
et redevances qui appartenoyent audit deffunt
lors de son decès ? En un mot si dans le susdsusdit cas
de succession ; la coûtume met quelque difference
entre lesdits fonds & heritages, & lesdits fruits,
revenus et dettes actives ?

2o. Si le terme d’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour, que la coutume donne
à un absent pour recueillir une succession se
compte depuis le jour de l’ensevelissement du deffunt
dont il herite, ou depuis le jour que ledit absent
a eu des nouvelles certaines de sa mort ?
[fol. 588v]Saut de page

3o. S’il est au choix et en la liberté dudit absent
de se presenter en justice pour demander la
possession et l’investiture, tel jour qu’il luy
plait pendant le susdit intervale d’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour.

4o. Si un testament est caduc :

1o. Lors que l’heritier survivAjout au-dessus de la ligneaant vient à mourir
dans six semainesPériode : 6 semaines apres l’ensevelissement du
testateur, avant que d’avoir pu recueillir sa
succession ?

2o. Lors que l’un des heritiers institués vient à
mourir avant le testateur.

3o. Lors qu’un legataire vient à mourir avant
le testateur.

Et au cas que le testament ne soit pas caduc, on
demande à qui doit revenir la portion que
l’heritier ou le legataire predecedé auroit eue
s’il eut survécu ?

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis & meure
deliberation par ensemble, donnent par declaraondéclaration
que, suivant la coutume usitée en la souveraineté
de NeufchâtelLieu : de pere à fils & de tout temps
immemorial jusques à present, la coutume
est telle.

Assavoir, sur le premier point, que l’heritier
universel d’un deffunt soit ab intestat ou par
testament herite tous les biens du deffunt
sans distinction ny exception, en laissant
neant moins parvenir au conjoint survivant
et aux legataires, quand il y en a, ce qui leur
doit appartenir ? Et par consequent ledledit heritier
universel herite tous les fonds & heritages duddudit
deffunt, et tous les fruits tant cueillis que pendans
auxdits fonds, aussi bien que toutes les rentes
tant escheues que courantes desdits heritages [fol. 589r]Saut de page
et generalement les revenus de toutes les fermes
et admodiationsTerme : , de mesme que les capitaux et
interests de toutes les obligations & redevances
qui appartenoyent audit deffunt lors de son
decès ? Sans qu’en ce cas la coutume mette
difference entre lesdlesdits fonds & heritages &
lesdits fruits, revenus, et dettes actives.

Sur le second et troizieme points, declarent que
suivant les declarations cy devant rendues, tant
le 20 novembre 1671Date : 20.11.16711 que le 23 febvrier 1680Date : 23.02.16802 ;
que celui ou ceux qui ne seront dans le pais, soit
estranger ou du pais, ladite coutume porte qu’ils
ont unAjout au-dessus de la ligneb an et c six sepmainesPériode : 1 année 1 jour pour s’approcher
et se mettre en possession du bien delaissé par
un deffunt, et alors, venans dans ledit temps, ils
peuvent jouir de leur pretendu, mais s’ils ne viennent
dans ledit terme d’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour, et qu’ils laissent iceluy
passer et expirer, ils sont entierement frustrés
de ladite succession et n’en pourront avoir aucune
jouissance, s’ils n’en sont relevés par la justice
souveraine. Et que la personne soit estrangere
ou du pais, estant de retour au pais, & sçachant
la mort d’un sien parent en la succession des
biens duquel il a quelque pretention, il est obligé
dans six semainesPériode : 6 semaines apres sondit retour au pais
de demander la mise en possession et investiture,
sous peyne d’en estre privé & forclosTerme : entierement.

Sur le quatrieme, declarent 1o. Que pourvu que
l’heritier institué survive le testateur, le
testament ne devient pas caduc.

2o. Que lors qu’un des heritiers institués vient à
mourir avant le testateur, le testament devient
caduc, à moins que ledit testateur d n’ait ignoré
sa mort.

3o. Que bien qu’un legataire vienne à mourir [fol. 589v]Saut de page
avant le testateur, le testament subsiste & ne
devient pas caduc.

Et enfin que lors qu’un testament subsiste
nonobstant le predecès d’un legataire, alors
le legat tourne au proffit de l’heritier
institué ; a moins que le testateur n’en ait
disposé autrement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté le
vingt sixieme jour de may dix sept cent
et un
Date : 26.05.1701
. Et ordonné à moy, notaire sous
signé pour l’absence du Srsieur secretaire de
Ville, de l’ainsi expedier sous le seelTerme : de la
mayorie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : &
signature de ma main, le ...Lacune dans le texte source (6 cm)e3

L’original est signé
par moy notaire.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Suppression par biffage : jour.
  4. Suppression par biffage : ne.
  5. Lacune dans le texte source (6 cm).
  1. Voir SDS NE 3 235-1.
  2. Voir SDS NE 3 282-1.
  3. Probablement le 26 mai 1701Date : 26.05.1701, le même jour que la décision.