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SDS NE 3 342-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 342-1

Licence : CC BY-NC-SA

Obligation et contrats d’une fille émancipée ou d’une veuve sans tuteur et validité d’une cédule de main privée

1701 août 1. Neuchâtel

Une fille en âge de majorité ou une veuve, n’ayant ni tuteur ni avoyer peut valablement se céduler, s’obliger et contracter sans aucune autorisation, même si elle est fiancée. Il suffit qu’une cédule soit signée de la main du débiteur pour être valide, l’intervention de témoins ou de notaire n’est pas nécessaire.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 590r–591r
  • Date : 1701 août 1
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant les obligationÀ l’original : obl : et contracts d’une fille emancipée ou d’une veuve sans tuteur, quoi que fiancées.

Et la validité d’une cedule de main privée.

Sur la requeste presentée à messieursÀ l’original : Mrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , par honnorableÀ l’original : hon : Pierre RenaudPersonne : , leur sautier, tendante aux fins d’avoir declaration de la coutume sur les articles suivans.

1. Si lors qu’une femme veuve qui n’a point de tuteur ni d’advoyerTerme : fait quelques cedules, obligations, marchés et contracts, si tels actes sont valides, ou non.

2. S’il suffit qu’une cedule pour estre valide soit signée de la main du debiteur, ou s’il faut qu’on appelle un notaire ou des témoins pour y estre presens.

3. Si une fille en aage de majorité, ou une veuve gerans leurs biens sans tuteur ny advoyerTerme : et estant promise ou fiancée avec quelqu’un, vient à faire quelques marchés, cedules, obligations, ou autres contracts avant leurs nopces en l’absence de leurs espoux, si tels actes sont nuls, et s’il est necessaire pour les rendre [fol. 590v]Saut de page valides, qu’elles soient autorisées de leurs espoux, nonobstant que leur mariage ne soit pas encore benit ni consommé.

Mesdit sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, ont baillé par declaration que de tout temps immemorial, de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLieu : est telle.

Assavoir, sur le premier point. Qu’une fille en aage de majorité, ou une veuve gérantÀ l’original : gerat leur bien, et n’ayant ni tuteur ni advoyerTerme : établis par figure de justice, peuvent valablement faire marchés, se ceduler, s’obliger et contracter sans aucune autorisation, et tels actes sont tenus et reputés valides.

Sur le second, qu’il suffit qu’une cedulle soit signée de la main du debiteur pour estre valide, sans qu’il soit necessaire d’y appeller ni notaire ni tesmoins pour estre presens.

Sur le troisieme. Qu’une fille en aage de majorité, ou une veuve gerans leurs biens sans avoir tuteur ni advoyerTerme : , quoi que fiancées, peuvent, avant le jour de leurs [fol. 591r]Saut de page nopces, en l’absence de leurs espoux, valablement contracter, faire marchés, se ceduler et s’obliger sans qu’il soit necessaire d’estre autorisées de leurs espoux.

Laquelle declaration a ainsi esté faite et ordonnée à moy, secretaire de Ville soussigné, de rediger par ecrit en cette forme, sous le seelTerme : de la justice et mayrie duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , le premier jour du moi d’aoust mil sept cents et unDate : 01.08.1701.

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial