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SDS NE 3 342-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 342-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Obligation et contrats d’une fille émancipée ou d’une veuve sans tuteur et validité d’une cédule de main privée

1701 August 1. Neuchâtel

Une fille en âge de majorité ou une veuve, n’ayant ni tuteur ni avoyer peut valablement se céduler, s’obliger et contracter sans aucune autorisation, même si elle est fiancée. Il suffit qu’une cédule soit signée de la main du débiteur pour être valide, l’intervention de témoins ou de notaire n’est pas nécessaire.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 590r–591r
  • Originaldatierung: 1701 August 1
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant les obl :obligation et contracts
d’une fille emancipée ou d’une veuve
sans tuteur, quoi que fiancées.
Et la validité d’une cedule de main privée.


Sur la requeste presentée à Mrsmessieurs le maitre
bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: , par hon :honnorable Pierre RenaudPerson: , leur sautier, tendante aux fins d’avoir declaration de la coutume
sur les articles suivans.

1. Si lors qu’une femme veuve qui n’a point de
tuteur ni d’advoyerBegriff: fait quelques cedules, obligations, marchés et contracts, si tels actes sont
valides, ou non.

2. S’il suffit qu’une cedule pour estre valide
soit signée de la main du debiteur, ou s’il faut
qu’on appelle un notaire ou des témoins pour
y estre presens.

3. Si une fille en aage de majorité, ou une veuve
gerans leurs biens sans tuteur ny advoyerBegriff:
et estant promise ou fiancée avec quelqu’un,
vient à faire quelques marchés, cedules, obligations, ou autres contracts avant leurs nopces
en l’absence de leurs espoux, si tels actes sont
nuls, et s’il est necessaire pour les rendre [fol. 590v]Seitenumbruch
valides, qu’elles soient autorisées de leurs
espoux, nonobstant que leur mariage ne
soit pas encore benit ni consommé.

MesdSrsMesdit sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis
par ensemble, ont baillé par declaration
que de tout temps immemorial, de pere
à fils jusqu’à present, la coutume de
NeufchastelOrt: est telle.

Assavoir, sur le premier point. Qu’une
fille en aage de majorité, ou une veuve geratgérant
leur bien, et n’ayant ni tuteur ni advoyerBegriff:
établis par figure de justice, peuvent valablement faire marchés, se ceduler, s’obliger
et contracter sans aucune autorisation, et
tels actes sont tenus et reputés valides.

Sur le second, qu’il suffit qu’une cedulle
soit signée de la main du debiteur pour estre
valide, sans qu’il soit necessaire d’y appeller
ni notaire ni tesmoins pour estre presens.

Sur le troisieme. Qu’une fille en aage
de majorité, ou une veuve gerans leurs biens
sans avoir tuteur ni advoyerBegriff: , quoi que
fiancées, peuvent, avant le jour de leurs [fol. 591r]Seitenumbruch
nopces, en l’absence de leurs espoux, valablement
contracter, faire marchés, se ceduler et s’obliger
sans qu’il soit necessaire d’estre autorisées de leurs
espoux.

Laquelle declaration a ainsi esté faite et ordonnée à moy, secretaire de Ville soussigné, de rediger
par ecrit en cette forme, sous le seelBegriff: de la
justice et mayrie duddudit NeufchastelAusstellungsort: , le
premier jour du moi d’aoust mil sept cents
et un
Originaldatierung: 1.8.1701
.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen