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SDS NE 3 345-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 345-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’une femme dont les enfants sont décédés

1702 Oktober 7. Neuchâtel

Un mari dont la femme et tous ses enfants sont décédés hérite d’un quart des biens en propre et d’un quart en usufruit. Le reste des biens de la femme va aux héritiers maternels. Les héritiers maternels d’un enfant mort après sa mère peuvent faire relief de la dot et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 592v–593r
  • Originaldatierung: 1702 Oktober 7
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant le lict refait Begriff: d’une femme.

Et touchant le relief du bien d’une femme.

Sur la requeste presentée à messieursIn der Vorlage: Messrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: par le sieurIn der Vorlage: Sr Elie PetterPerson: greffier de SaintIn der Vorlage: St BlaiseOrt: , en qualité de tuteur d’Abram-Pierre DepagnierPerson: , bourgeois de NeufchastelOrt: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn der Vorlage: dud lieu sur les deux points suivans.

Assavoir, lors que mari et femme ont esté an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, et que la femme vient a mourir delaissant un enfant de leur mariage, lequel par apres vient aussi à mourir ; on demande quelle part et portion leditIn der Vorlage: led mari et pere survivant, saditeIn der Vorlage: sad femme et sont enfant, doit avoir en propre sur le lict refaitBegriff: de sa deffunte femme, et quelle portion il en doit avoir en jouissance : et en quel temps les heritiers duditIn der Vorlage: dud enfant doivent retirer le reste duditIn der Vorlage: dud lict refaitBegriff: .

En apres, si pour faire relief du bien que laditeIn der Vorlage: lad femme a apporté en communion de mariage avec son mari survivant, l’heritier duditIn der Vorlage: dud enfant ne doit pas retirer le bien qui est encore en estre et en nature, et quant a celui qui a esté vendu, s’il ne faut pas pour la valeur, [fol. 593r]Seitenumbruch et le montant d’icelui en faire le relief sur les biens duditIn der Vorlage: dud mari, quand même les biens de la communion du mariage seroient diminués, par perte de betail ou autrementIn der Vorlage: autremt.

Mesdits sieursIn der Vorlage: MesdSrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de tout temps immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que lors qu’une femme, qui a vecu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari, vient a mourir delaissant un ou plusieurs enfans de leur mariage, ou d’autres precedens mariages, lesquels par apres viennent aussi à mourir, alors le mari survivant doit avoir la moitié du lict refaitBegriff: , du trosselBegriff: , des habits, linge, joyaux et bagues de sa deffunte femme, assavoir un quart en propre pour lui et les siens, et l’autre quart en jouissance sa vie durant. Et pour ce qui concerne l’autre moitié, elle doit parvenir aux heritiers maternels desditsIn der Vorlage: desd enfans, incontinant apres le trépas d’iceux ditsIn der Vorlage: d enfans.

Sur le second, les heritiers maternels d’un enfant qui est mort apres sa mere peuvent faire relief de la dote et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari, et le doivent retirer sur les biens fonds et obligations, ou de quelle nature qu’ils soient, estant en estre mouvans d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux, et le surplus sur les plus clairs biens du mari, sans neantmoins prejudicier à son droit d’usufruit. Et en retirant leditIn der Vorlage: led bien, il ne se doit prendre aucun tier denierBegriff: .

Laquelle declaration mesdits sieursIn der Vorlage: MesdSrsOrganisation: ont ordonné à moi, secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mairie et justice duditIn der Vorlage: dud NeufchastelAusstellungsort: , le 7 octobreIn der Vorlage: 8bre 1702Originaldatierung: 7.10.1702.

L’original est signé par moi.

[Unterschrift:] Jean-JacquesIn der Vorlage: J J FavargierPerson: Notarzeichen