check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 345-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 345-1

License: CC BY-NC-SA

Succession d’une femme dont les enfants sont décédés

1702 October 7. Neuchâtel

Un mari dont la femme et tous ses enfants sont décédés hérite d’un quart des biens en propre et d’un quart en usufruit. Le reste des biens de la femme va aux héritiers maternels. Les héritiers maternels d’un enfant mort après sa mère peuvent faire relief de la dot et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 592v–593r
  • Date of origin: 1702 October 7
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant le lict refait Term: d’une femme.

Et touchant le relief du bien d’une femme.

Sur la requeste presentée à messieursIn the original: Messrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: par le sieurIn the original: Sr Elie PetterPerson: greffier de SaintIn the original: St BlaisePlace: , en qualité de tuteur d’Abram-Pierre DepagnierPerson: , bourgeois de NeufchastelPlace: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn the original: dud lieu sur les deux points suivans.

Assavoir, lors que mari et femme ont esté an et joursTerm: Duration: 1 year 6 weeks par ensemble, et que la femme vient a mourir delaissant un enfant de leur mariage, lequel par apres vient aussi à mourir ; on demande quelle part et portion leditIn the original: led mari et pere survivant, saditeIn the original: sad femme et sont enfant, doit avoir en propre sur le lict refaitTerm: de sa deffunte femme, et quelle portion il en doit avoir en jouissance : et en quel temps les heritiers duditIn the original: dud enfant doivent retirer le reste duditIn the original: dud lict refaitTerm: .

En apres, si pour faire relief du bien que laditeIn the original: lad femme a apporté en communion de mariage avec son mari survivant, l’heritier duditIn the original: dud enfant ne doit pas retirer le bien qui est encore en estre et en nature, et quant a celui qui a esté vendu, s’il ne faut pas pour la valeur, [fol. 593r]Page break et le montant d’icelui en faire le relief sur les biens duditIn the original: dud mari, quand même les biens de la communion du mariage seroient diminués, par perte de betail ou autrementIn the original: autremt.

Mesdits sieursIn the original: MesdSrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de tout temps immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que lors qu’une femme, qui a vecu an et joursTerm: Duration: 1 year 6 weeks avec son mari, vient a mourir delaissant un ou plusieurs enfans de leur mariage, ou d’autres precedens mariages, lesquels par apres viennent aussi à mourir, alors le mari survivant doit avoir la moitié du lict refaitTerm: , du trosselTerm: , des habits, linge, joyaux et bagues de sa deffunte femme, assavoir un quart en propre pour lui et les siens, et l’autre quart en jouissance sa vie durant. Et pour ce qui concerne l’autre moitié, elle doit parvenir aux heritiers maternels desditsIn the original: desd enfans, incontinant apres le trépas d’iceux ditsIn the original: d enfans.

Sur le second, les heritiers maternels d’un enfant qui est mort apres sa mere peuvent faire relief de la dote et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari, et le doivent retirer sur les biens fonds et obligations, ou de quelle nature qu’ils soient, estant en estre mouvans d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux, et le surplus sur les plus clairs biens du mari, sans neantmoins prejudicier à son droit d’usufruit. Et en retirant leditIn the original: led bien, il ne se doit prendre aucun tier denierTerm: .

Laquelle declaration mesdits sieursIn the original: MesdSrsOrganisation: ont ordonné à moi, secrétaireIn the original: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mairie et justice duditIn the original: dud NeufchastelPlace of origin: , le 7 octobreIn the original: 8bre 1702Date of origin: 7.10.1702.

L’original est signé par moi.

[Signature:] Jean-JacquesIn the original: J J FavargierPerson: Notarial sign