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SDS NE 3 345-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 345-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession d’une femme dont les enfants sont décédés

1702 octobre 7. Neuchâtel

Un mari dont la femme et tous ses enfants sont décédés hérite d’un quart des biens en propre et d’un quart en usufruit. Le reste des biens de la femme va aux héritiers maternels. Les héritiers maternels d’un enfant mort après sa mère peuvent faire relief de la dot et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 592v–593r
  • Date : 1702 octobre 7
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant le lict refait Terme : d’une femme.

Et touchant le relief du bien d’une femme.

Sur la requeste presentée à messieursÀ l’original : Messrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par le sieurÀ l’original : Sr Elie PetterPersonne : greffier de SaintÀ l’original : St BlaiseLieu : , en qualité de tuteur d’Abram-Pierre DepagnierPersonne : , bourgeois de NeufchastelLieu : , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditÀ l’original : dud lieu sur les deux points suivans.

Assavoir, lors que mari et femme ont esté an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble, et que la femme vient a mourir delaissant un enfant de leur mariage, lequel par apres vient aussi à mourir ; on demande quelle part et portion leditÀ l’original : led mari et pere survivant, saditeÀ l’original : sad femme et sont enfant, doit avoir en propre sur le lict refaitTerme : de sa deffunte femme, et quelle portion il en doit avoir en jouissance : et en quel temps les heritiers duditÀ l’original : dud enfant doivent retirer le reste duditÀ l’original : dud lict refaitTerme : .

En apres, si pour faire relief du bien que laditeÀ l’original : lad femme a apporté en communion de mariage avec son mari survivant, l’heritier duditÀ l’original : dud enfant ne doit pas retirer le bien qui est encore en estre et en nature, et quant a celui qui a esté vendu, s’il ne faut pas pour la valeur, [fol. 593r]Saut de page et le montant d’icelui en faire le relief sur les biens duditÀ l’original : dud mari, quand même les biens de la communion du mariage seroient diminués, par perte de betail ou autrementÀ l’original : autremt.

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de tout temps immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que lors qu’une femme, qui a vecu an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines avec son mari, vient a mourir delaissant un ou plusieurs enfans de leur mariage, ou d’autres precedens mariages, lesquels par apres viennent aussi à mourir, alors le mari survivant doit avoir la moitié du lict refaitTerme : , du trosselTerme : , des habits, linge, joyaux et bagues de sa deffunte femme, assavoir un quart en propre pour lui et les siens, et l’autre quart en jouissance sa vie durant. Et pour ce qui concerne l’autre moitié, elle doit parvenir aux heritiers maternels desditsÀ l’original : desd enfans, incontinant apres le trépas d’iceux ditsÀ l’original : d enfans.

Sur le second, les heritiers maternels d’un enfant qui est mort apres sa mere peuvent faire relief de la dote et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari, et le doivent retirer sur les biens fonds et obligations, ou de quelle nature qu’ils soient, estant en estre mouvans d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux, et le surplus sur les plus clairs biens du mari, sans neantmoins prejudicier à son droit d’usufruit. Et en retirant leditÀ l’original : led bien, il ne se doit prendre aucun tier denierTerme : .

Laquelle declaration mesdits sieursÀ l’original : MesdSrsOrganisation : ont ordonné à moi, secrétaireÀ l’original : secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mairie et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , le 7 octobreÀ l’original : 8bre 1702Date : 07.10.1702.

L’original est signé par moi.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial