check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 345-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 345-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession d’une femme dont les enfants sont décédés

1702 ottobre 7. Neuchâtel

Un mari dont la femme et tous ses enfants sont décédés hérite d’un quart des biens en propre et d’un quart en usufruit. Le reste des biens de la femme va aux héritiers maternels. Les héritiers maternels d’un enfant mort après sa mère peuvent faire relief de la dot et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 592v–593r
  • Data di origine: 1702 ottobre 7
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant le lict refait Termine: d’une femme.

Et touchant le relief du bien d’une femme.

Sur la requeste presentée à messieursNell'originale: Messrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: par le sieurNell'originale: Sr Elie PetterPersona: greffier de SaintNell'originale: St BlaiseLuogo: , en qualité de tuteur d’Abram-Pierre DepagnierPersona: , bourgeois de NeufchastelLuogo: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditNell'originale: dud lieu sur les deux points suivans.

Assavoir, lors que mari et femme ont esté an et joursTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane par ensemble, et que la femme vient a mourir delaissant un enfant de leur mariage, lequel par apres vient aussi à mourir ; on demande quelle part et portion leditNell'originale: led mari et pere survivant, saditeNell'originale: sad femme et sont enfant, doit avoir en propre sur le lict refaitTermine: de sa deffunte femme, et quelle portion il en doit avoir en jouissance : et en quel temps les heritiers duditNell'originale: dud enfant doivent retirer le reste duditNell'originale: dud lict refaitTermine: .

En apres, si pour faire relief du bien que laditeNell'originale: lad femme a apporté en communion de mariage avec son mari survivant, l’heritier duditNell'originale: dud enfant ne doit pas retirer le bien qui est encore en estre et en nature, et quant a celui qui a esté vendu, s’il ne faut pas pour la valeur, [fol. 593r]Interruzione di pagina et le montant d’icelui en faire le relief sur les biens duditNell'originale: dud mari, quand même les biens de la communion du mariage seroient diminués, par perte de betail ou autrementNell'originale: autremt.

Mesdits sieursNell'originale: MesdSrs du ConseilOrganizzazione: , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de tout temps immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que lors qu’une femme, qui a vecu an et joursTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane avec son mari, vient a mourir delaissant un ou plusieurs enfans de leur mariage, ou d’autres precedens mariages, lesquels par apres viennent aussi à mourir, alors le mari survivant doit avoir la moitié du lict refaitTermine: , du trosselTermine: , des habits, linge, joyaux et bagues de sa deffunte femme, assavoir un quart en propre pour lui et les siens, et l’autre quart en jouissance sa vie durant. Et pour ce qui concerne l’autre moitié, elle doit parvenir aux heritiers maternels desditsNell'originale: desd enfans, incontinant apres le trépas d’iceux ditsNell'originale: d enfans.

Sur le second, les heritiers maternels d’un enfant qui est mort apres sa mere peuvent faire relief de la dote et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari, et le doivent retirer sur les biens fonds et obligations, ou de quelle nature qu’ils soient, estant en estre mouvans d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux, et le surplus sur les plus clairs biens du mari, sans neantmoins prejudicier à son droit d’usufruit. Et en retirant leditNell'originale: led bien, il ne se doit prendre aucun tier denierTermine: .

Laquelle declaration mesdits sieursNell'originale: MesdSrsOrganizzazione: ont ordonné à moi, secrétaireNell'originale: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mairie et justice duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo di origine: , le 7 octobreNell'originale: 8bre 1702Data di origine: 7.10.1702.

L’original est signé par moi.

[Firma:] Jean-JacquesNell'originale: J J FavargierPersona: Signum notarile