SDS NE 3 345-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 345-1
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Succession d’une femme dont les enfants sont décédés
1702 Oktober 7. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 592v–593r
- Originaldatierung: 1702 Oktober 7
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
Touchant le lict refait Begriff:
d’une femme. Et touchant le relief du
bien d’une femme.
d’une femme.
bien d’une femme.
Sur la requeste presentée à Messrsmessieurs le
maitre bourgeois et Conseil Etroit de la
Ville de NeufchastelOrt: Organisation: par le Srsieur Elie PetterPerson:
greffier de StSaint BlaiseOrt: , en qualité de tuteur
d’Abram-Pierre DepagnierPerson: , bourgeois de
NeufchastelOrt: , aux fins d’avoir declaration de
la coutume duddudit lieu sur les deux points suivans.
Assavoir, lors que mari et femme ont esté
an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, et que la femme
vient a mourir delaissant un enfant de leur
mariage, lequel par apres vient aussi à
mourir ; on demande quelle part et portion
ledledit mari et pere survivant, sadsadite femme et
sont enfant, doit avoir en propre sur le lict
refaitBegriff: de sa deffunte femme, et quelle portion il en doit avoir en jouissance : et en
quel temps les heritiers duddudit enfant doivent
retirer le reste duddudit lict refaitBegriff: .
En apres, si pour faire relief du bien que ladladite
femme a apporté en communion de mariage
avec son mari survivant, l’heritier duddudit enfant
ne doit pas retirer le bien qui est encore en
estre et en nature, et quant a celui qui a
esté vendu, s’il ne faut pas pour la valeur, [fol. 593r]Seitenumbruch
et le montant d’icelui en faire le relief sur les
biens duddudit mari, quand même les biens de la communion
du mariage seroient diminués, par perte de betail
ou autremtautrement.
MesdSrsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, ont
declaré que, de tout temps immemorial de pere à fils
jusqu’à present, la coutume est telle.
Assavoir, sur le premier point, que lors
qu’une femme, qui a vecu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari,
vient a mourir delaissant un ou plusieurs enfans de
leur mariage, ou d’autres precedens mariages, lesquels
par apres viennent aussi à mourir, alors le mari survivant doit avoir la moitié du lict refaitBegriff: , du trosselBegriff: ,
des habits, linge, joyaux et bagues de sa deffunte femme,
assavoir un quart en propre pour lui et les siens, et
l’autre quart en jouissance sa vie durant. Et pour
ce qui concerne l’autre moitié, elle doit parvenir aux
heritiers maternels desddesdits enfans, incontinant apres
le trépas d’iceux ddits enfans.
Sur le second, les heritiers maternels d’un enfant
qui est mort apres sa mere peuvent faire relief de la
dote et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage
avec son mari, et le doivent retirer sur les biens fonds
et obligations, ou de quelle nature qu’ils soient, estant
en estre mouvans d’elle, ou sur fonds acquis de ses
propres deniers au taux, et le surplus sur les plus
clairs biens du mari, sans neantmoins prejudicier à
son droit d’usufruit. Et en retirant ledledit bien, il ne se
doit prendre aucun tier denierBegriff: .
Laquelle declaration MesdSrsmesdits sieursOrganisation: ont ordonné à moi, secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mairie et justice duddudit
NeufchastelAusstellungsort: , le 7 8breoctobre 1702Originaldatierung: 7.10.1702.
L’original est signé par moi.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen
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