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SDS NE 3 346-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 346-1

License: CC BY-NC-SA

Témoins d’un testament et d’une donation, prescription et poursuite pour dettes

1703 January 26. Neuchâtel

Les notaires qui reçoivent des testaments ou des donations doivent y appeler cinq à sept témoins. Les actions personnelles et pour redevances sont prescrites au bout de dix ans écoulés s’il n’y a eu aucune demande en justice. Pour lever la prescription d’une dette illiquide il faut une demande en justice, pour une dette liquide une taxe écrite et signée par deux justiciers est nécessaire. Pour exiger le paiement d’une dette illiquide il faut agir par demande en justice, pour une dette liquide il faut agir par usages et non par demande.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 593v–594v
  • Date of origin: 1703 January 26
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant les témoins d’un testamentIn the original: testamt & donnationIn the original: don :.

Touchant la prescription.

Touchant la poursuite de debt.

Sur la requeste presentée à messieursIn the original: Messrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: par le sieurIn the original: Sr avocat Abram BrandtPerson: , bourgeois duditIn the original: dud NeufchastelPlace: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn the original: dud lieu sur les articles suivans.

1. Si en toutes donations receues par notaires, il ne faut pas qu’il y ait au moins cinq témoins non parens en degré deffendu, et si à ce deffaut, telles donations ne sont pas nulles ?

2. Si toutes actions personnelles ne sont pas prescriptes et esteintes en faveur des heritiers d’un deffunt, quand on n’en a fait aucune poursuitte ni recherche dans dix ansDuration: 10 years.

3. En quel cas le cours de la prescription peut estre arresté, et quels sont les moyens, par lesquels on peut l’interrompre.

4. FinalementIn the original: Finalemt pour quelles sortes de dettes on doit former demande aux fins de compter et payer ? Et si lors qu’on fonde son action [fol. 594r]Page break sur un titre, où il n’y a rien a compter, on ne doit pas agir par usages et non par demande.

Mesdits sieursIn the original: MesdSrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de pere en fils et de tous tems immemoriel, la coutume est telle.

Assavoir. 1. Tous notaires qui reçoivent testamens ou donations doivent y appeller cinq à sept témoins, gens de bien non suspects et qui ne soient pas plus proches qu’au tier et quart degré de parentage, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste, et hors du pays.

2. Toutes actions personnelles et pour redevances, a–dont on n’a b–receu niAddition above the line–b exigé aucunAddition above the linec payementIn the original: payemt par voye et exploits de justice,Addition below the line–a sont prescriptes au bout de dix ansDuration: 10 years écoulés, sans cependant que les personnes vivantes qui ont contracté se puissent servir de cette prescription.

3. Pour lever la prescription ; si c’est une dette illiquide et non confessée, il faut qu’il y ait demande formée en justice, et à laquelle on ait amené la partie à responce. Et si c’est une dette liquide et confessée, il faut qu’il y ait taxe ecrite et signée par deux justiciers, et qu’elle ait esté duementIn the original: duemt notifiée à la partie, à moins qu’il n’y ait des promesses valables de ne s’en pas servir.

4. Pour exiger le payementIn the original: payemt d’une dette illiquide et non confessée, il faut agir par demande en justice [fol. 594v]Page break mais si c’est pour une dette liquide et confessée, on doit agir par usages et non pas par demande.

Laquelle declaration, mesdits sieursIn the original: MesdSrs Organisation: ont ordonné à moy, secrétaireIn the original: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme sous le seau de la mayrie et justice duditIn the original: dud NeufchastelPlace of origin: , le 26 janvierIn the original: janv : 1703Date of origin: 26.1.1703.

L’original est signé par moy.

[Signature:] Jean-JacquesIn the original: J J FavargierPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition below the line.
  2. Addition above the line.
  3. Addition above the line.