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SDS NE 3 346-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 346-1

Licence : CC BY-NC-SA

Témoins d’un testament et d’une donation, prescription et poursuite pour dettes

1703 janvier 26. Neuchâtel

Les notaires qui reçoivent des testaments ou des donations doivent y appeler cinq à sept témoins. Les actions personnelles et pour redevances sont prescrites au bout de dix ans écoulés s’il n’y a eu aucune demande en justice. Pour lever la prescription d’une dette illiquide il faut une demande en justice, pour une dette liquide une taxe écrite et signée par deux justiciers est nécessaire. Pour exiger le paiement d’une dette illiquide il faut agir par demande en justice, pour une dette liquide il faut agir par usages et non par demande.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 593v–594v
  • Date : 1703 janvier 26
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant les témoins d’un testamentÀ l’original : testamt & donnationÀ l’original : don :.

Touchant la prescription.

Touchant la poursuite de debt.

Sur la requeste presentée à messieursÀ l’original : Messrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par le sieurÀ l’original : Sr avocat Abram BrandtPersonne : , bourgeois duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditÀ l’original : dud lieu sur les articles suivans.

1. Si en toutes donations receues par notaires, il ne faut pas qu’il y ait au moins cinq témoins non parens en degré deffendu, et si à ce deffaut, telles donations ne sont pas nulles ?

2. Si toutes actions personnelles ne sont pas prescriptes et esteintes en faveur des heritiers d’un deffunt, quand on n’en a fait aucune poursuitte ni recherche dans dix ansPériode : 10 années.

3. En quel cas le cours de la prescription peut estre arresté, et quels sont les moyens, par lesquels on peut l’interrompre.

4. FinalementÀ l’original : Finalemt pour quelles sortes de dettes on doit former demande aux fins de compter et payer ? Et si lors qu’on fonde son action [fol. 594r]Saut de page sur un titre, où il n’y a rien a compter, on ne doit pas agir par usages et non par demande.

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de pere en fils et de tous tems immemoriel, la coutume est telle.

Assavoir. 1. Tous notaires qui reçoivent testamens ou donations doivent y appeller cinq à sept témoins, gens de bien non suspects et qui ne soient pas plus proches qu’au tier et quart degré de parentage, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste, et hors du pays.

2. Toutes actions personnelles et pour redevances, a–dont on n’a b–receu niAjout au-dessus de la ligne–b exigé aucunAjout au-dessus de la lignec payementÀ l’original : payemt par voye et exploits de justice,Ajout au-dessous de la ligne–a sont prescriptes au bout de dix ansPériode : 10 années écoulés, sans cependant que les personnes vivantes qui ont contracté se puissent servir de cette prescription.

3. Pour lever la prescription ; si c’est une dette illiquide et non confessée, il faut qu’il y ait demande formée en justice, et à laquelle on ait amené la partie à responce. Et si c’est une dette liquide et confessée, il faut qu’il y ait taxe ecrite et signée par deux justiciers, et qu’elle ait esté duementÀ l’original : duemt notifiée à la partie, à moins qu’il n’y ait des promesses valables de ne s’en pas servir.

4. Pour exiger le payementÀ l’original : payemt d’une dette illiquide et non confessée, il faut agir par demande en justice [fol. 594v]Saut de page mais si c’est pour une dette liquide et confessée, on doit agir par usages et non pas par demande.

Laquelle declaration, mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs Organisation : ont ordonné à moy, secrétaireÀ l’original : secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme sous le seau de la mayrie et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , le 26 janvierÀ l’original : janv : 1703Date : 26.01.1703.

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

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