SDS NE 3 346-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 346-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Témoins d’un testament et d’une donation, prescription et poursuite pour
dettes
1703 gennaio 26. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 593v–594v
- Data di origine: 1703 gennaio 26
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
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Testo editionale
Touchant les témoins d’un testamentNell'originale: testamt & donnationNell'originale: don :.
Touchant la prescription.
Touchant la poursuite de debt.
Sur la requeste presentée à messieursNell'originale: Messrs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: par le sieurNell'originale: Sr avocat Abram BrandtPersona: , bourgeois duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditNell'originale: dud lieu sur les articles suivans.
1. Si en toutes donations receues par notaires, il ne faut pas qu’il y ait au moins cinq témoins non parens en degré deffendu, et si à ce deffaut, telles donations ne sont pas nulles ?
2. Si toutes actions personnelles ne sont pas prescriptes et esteintes en faveur des heritiers d’un deffunt, quand on n’en a fait aucune poursuitte ni recherche dans dix ansPeriodo: 10 anni.
3. En quel cas le cours de la prescription peut estre arresté, et quels sont les moyens, par lesquels on peut l’interrompre.
4. FinalementNell'originale: Finalemt pour quelles sortes de dettes on doit former demande aux fins de compter et payer ? Et si lors qu’on fonde son action [fol. 594r]Interruzione di pagina sur un titre, où il n’y a rien a compter, on ne doit pas agir par usages et non par demande.
Mesdits sieursNell'originale: MesdSrs du ConseilOrganizzazione: , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de pere en fils et de tous tems immemoriel, la coutume est telle.
Assavoir. 1. Tous notaires qui reçoivent testamens ou donations doivent y appeller cinq à sept témoins, gens de bien non suspects et qui ne soient pas plus proches qu’au tier et quart degré de parentage, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste, et hors du pays.
2. Toutes actions personnelles et pour redevances, a–dont on n’a b–receu niAggiunta al di sopra della riga–b exigé aucunAggiunta al di sopra della rigac payementNell'originale: payemt par voye et exploits de justice,Aggiunta al di sotto della riga–a sont prescriptes au bout de dix ansPeriodo: 10 anni écoulés, sans cependant que les personnes vivantes qui ont contracté se puissent servir de cette prescription.
3. Pour lever la prescription ; si c’est une dette illiquide et non confessée, il faut qu’il y ait demande formée en justice, et à laquelle on ait amené la partie à responce. Et si c’est une dette liquide et confessée, il faut qu’il y ait taxe ecrite et signée par deux justiciers, et qu’elle ait esté duementNell'originale: duemt notifiée à la partie, à moins qu’il n’y ait des promesses valables de ne s’en pas servir.
4. Pour exiger le payementNell'originale: payemt d’une dette illiquide et non confessée, il faut agir par demande en justice [fol. 594v]Interruzione di pagina mais si c’est pour une dette liquide et confessée, on doit agir par usages et non pas par demande.
Laquelle declaration, mesdits sieursNell'originale: MesdSrs Organizzazione: ont ordonné à moy, secrétaireNell'originale: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme sous le seau de la mayrie et justice duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo di origine: , le 26 janvierNell'originale: janv : 1703Data di origine: 26.1.1703.
L’original est signé par moy.
Regesto