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SDS NE 3 346-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 346-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Témoins d’un testament et d’une donation, prescription et poursuite pour dettes

1703 Januar 26. Neuchâtel

Les notaires qui reçoivent des testaments ou des donations doivent y appeler cinq à sept témoins. Les actions personnelles et pour redevances sont prescrites au bout de dix ans écoulés s’il n’y a eu aucune demande en justice. Pour lever la prescription d’une dette illiquide il faut une demande en justice, pour une dette liquide une taxe écrite et signée par deux justiciers est nécessaire. Pour exiger le paiement d’une dette illiquide il faut agir par demande en justice, pour une dette liquide il faut agir par usages et non par demande.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 593v–594v
  • Originaldatierung: 1703 Januar 26
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant les témoins d’un testamt testament & don :donnation.
Touchant la prescription.
Touchant la poursuite de debt.


Sur la requeste presentée à Messrs messieurs
le maitre bourgeois et Conseil Etroit de
la Ville de NeufchastelOrt:
Organisation:
par le Sr sieur avocat
Abram BrandtPerson: , bourgeois duddudit NeufchastelOrt: , aux fins d’avoir declaration de la
coutume duddudit lieu sur les articles suivans.

1. Si en toutes donations receues par notaires,
il ne faut pas qu’il y ait au moins cinq témoins
non parens en degré deffendu, et si à ce deffaut, telles donations ne sont pas nulles ?

2. Si toutes actions personnelles ne sont pas
prescriptes et esteintes en faveur des heritiers d’un deffunt, quand on n’en a fait
aucune poursuitte ni recherche dans dix ansZeitspanne: 10 Jahre.

3. En quel cas le cours de la prescription peut
estre arresté, et quels sont les moyens,
par lesquels on peut l’interrompre.

4. Finalemt Finalement pour quelles sortes de dettes on
doit former demande aux fins de compter
et payer ? Et si lors qu’on fonde son action [fol. 594r]Seitenumbruch
sur un titre, où il n’y a rien a compter, on ne
doit pas agir par usages et non par demande.

MesdSrs Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de pere en fils et de tous
tems immemoriel, la coutume est telle.

Assavoir. 1. Tous notaires qui reçoivent
testamens ou donations doivent y appeller cinq à
sept témoins, gens de bien non suspects et qui ne
soient pas plus proches qu’au tier et quart degré
de parentage, sauf et reservé en cas de necessité,
en fait de guerre, danger de peste, et hors du
pays.

2. Toutes actions personnelles et pour redevances, a–dont on n’a b–receu niHinzufügung oberhalb der Zeile–b exigé aucunHinzufügung oberhalb der Zeilec payemt payement par voye et
exploits de justice,
Hinzufügung unterhalb der Zeile
–a sont prescriptes au bout de dix ansZeitspanne: 10 Jahre écoulés, sans
cependant que les personnes vivantes qui ont
contracté se puissent servir de cette prescription.

3. Pour lever la prescription ; si c’est une
dette illiquide et non confessée, il faut qu’il y ait
demande formée en justice, et à laquelle on ait amené la partie à responce. Et si c’est une dette
liquide et confessée, il faut qu’il y ait taxe ecrite
et signée par deux justiciers, et qu’elle ait esté
duemt duement notifiée à la partie, à moins qu’il n’y ait des
promesses valables de ne s’en pas servir.

4. Pour exiger le payemt payement d’une dette illiquide
et non confessée, il faut agir par demande en justice [fol. 594v]Seitenumbruch
mais si c’est pour une dette liquide et confessée, on doit agir par usages et non pas
par demande.

Laquelle declaration, MesdSrs mesdits sieursOrganisation: ont ordonné
à moy, secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en
cette forme sous le seau de la mayrie et
justice duddudit NeufchastelAusstellungsort: , le 26 janv :janvier 1703Originaldatierung: 26.1.1703.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.