check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 347-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 347-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession d’une femme mariée

1703 février 15. Neuchâtel

Droit du mari sur les biens de son épouse décédée avec ou sans enfants, en particulier concernant la dot et les biens-fonds.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 594v–595v
  • Date : 1703 février 15
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant le lict refait d’une femme.

Touchant le relief du bien d’une femme.

Touchant le bien d’une femme eschangé.

Sur la requeste presentée à messieursÀ l’original : Messrs le maîtreÀ l’original : Mtre bourgeoisÀ l’original : bourge et Conseil Etroit de la ville de NeufchastelLieu : Organisation : par Jean Jacques VoinetPersonne : de Vuauraz1, bourgeois de NeufchastelLieu : , tendante aux fins d’avoir déclarationÀ l’original : declaraon de la coutume duditÀ l’original : dud lieu sur les articles suivans.

1. Si le lict refaitTerme : d’une femme, quel cas qui puisse arriver, n’appartient pas en toute proprieté à son mari dès le lendemain de ses noces, en sorte que soit qu’elle meure dans l’an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines, soit apres [fol. 595r]Saut de page leditÀ l’original : led an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines, les heritiers d’icelle ne puissent rien pretendre sur leditÀ l’original : led lict garni et refait.

2. Lors qu’une femme apporte en dot du bétail et que, pendant la conjonction du mariage, il arrive de la perte auditÀ l’original : aud betail, si les heritiers d’icelle predecedée lors qu’ils font relief de son bien, ne doivent pas supporter la moitié de la perte, et le mari survivant l’autre moitié ; puis que si le betail avoit augmenté, le profit se devroit partager égalementÀ l’original : égalemt .

3. Lors qu’un mari a échangé du bien fond de sa femme, et que les heritiers d’icelle font relief de son bien sur les fonds contréschangés, s’ils ne doivent pas faire droit au mari survivant, et lui tenir compte des emolumens d’actes d’echanges, vin bus, et généralementÀ l’original : generalemt tous frais raisonnables à ce impendus.

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, ont declaré que, de pere en fils et de tout tems immemorial, la coutume est telle.

1. Assavoir que, devant et apres l’an et six semainesPériode : 1 année 6 semaines, le mari est heritier du lict refaitTerme : de sa defunte femme morte sans enfans ; mais si elle delaisse un ou plusieurs enfans de leur mariage ou d’autres precedens mariages, alors le mari survivant herite seulementÀ l’original : seulemt le quart duditÀ l’original : dud lict refaitTerme : , et il en doit avoir un autre quart en jouissance sa vie durant.

2. La femme, soit les heritiers d’icelle doivent relever son dot et mariage qu’elle a apporté avec son mari et le retirer sur les biens fonds, ou obligations, ou de [fol. 595v]Saut de page quelle nature qu’il soit estant en estre mouvant d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux, et le surplus sur les plus clairs biens du mari.

3. Un bien fond, venant par échange d’un autre bien fond appartenant à la femme, est reputé comme un bien propre de laditeÀ l’original : lad femme, et en faisant relief de ses biens, elle soit ses heritiers doivent tenir compte des tournes s’il y en a, de l’émolumentÀ l’original : emolument de l’acte d’echange et autres frais necessaires faits a ce sujet.

Laquelle declaration mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs Organisation : ont ordonné à moi, secrétaireÀ l’original : secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme sous le seau de la maire et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , le 15 de fevrier 1703Date : 15.02.1703.

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Lieu inconnu. Peut-être le lieu-dit La VuarrazLieu : .