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SDS NE 3 351-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 351-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Mise en possession et formalités d’un testament

1704 Februar 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur les testaments. Pour disposer de ses biens, une personne doit avoir dix-neuf ans révolus, être de franche condition, sain d’esprit et libre de contraintes. Le notaire doit appeler cinq à sept témoins dans des circonstances ordinaires, et notaire comme témoins ne peuvent être trop proches parents du testataire. Un testament nul en un point est caduc. La mise en possession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’ensevelissement du défunt et les legs pécuniaires doivent être réglés comptant.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 598r–599r
  • Originaldatierung: 1704 Februar 15
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant la mise en possession, les formalités d’un testamentIn der Vorlage: testamt.

Sur la requeste presentée a messieursIn der Vorlage: Mrs le maitre bourgeois et Conseil Étroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: par Isaac Guillaume GentilPerson: de la SagneOrt: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn der Vorlage: dud lieu sur les cas suivans.

1. Si une personne qui veut valablement faire un testamentIn der Vorlage: testamt, donnation, ou ordonnance de derniere volonté, ne doit pas estre de condition franche et libre, sans estre induit, sollicité, ni contraint de personne.

2. Si l’heritier testamentaire ne doit pas sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen presenter précisémentIn der Vorlage: precisemt or et argent, et s’il ne doit pas estre mis sur table pour payer tous les legatsBegriff: pecuniaires portés dans le testamentIn der Vorlage: testamt, en y comprenant les legs de cinq solsWährung: 5 Neuenburger sol faible 1.

3. Si un testamentIn der Vorlage: testamt qui a quelquesIn der Vorlage: quelqe deffauts en un point n’est pas deffectueux en tout.

4. Si un heritier ab intestat qui pretend ou qui a droit de pretendre en une succession, n’est pas obligé de se presenter sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen de la mort du deffunt, lors qu’il sait cette mort, pour en demander la possession et l’investiture, et s’il n’en est pas privé lors qu’il neglige d’en demander l’investiture.

[fol. 598v]Seitenumbruch

5. Enfin, combien il faut de témoins dans un testamentIn der Vorlage: testamt et s’ils ne doivent pas, aussi bien que le notaireIn der Vorlage: not. estre non parens.

Mesdits sieursIn der Vorlage: MesdSrsOrganisation: , ayant eu avis par ensemble donnent par declaration que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelOrt: est telle.

Assavoir sur le premier point ; qu’une personne, pour pouvoir valablementIn der Vorlage: valablemt faire testamentIn der Vorlage: testamt, donation, ou autre disposition de ses biens, doit avoir pour le moins dix neuf ansAlter: 19 Jahre accomplis, et doit estre de condition franche, en bon sens, sain d’esprit et de jugementIn der Vorlage: jugemt, sans estre induit, sollicité ni contraint, autrementIn der Vorlage: autremt telle ordonnance ne peut valoir.

Sur le 2. Une personne, en demandant la mise en possession et investiture sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen en vertu d’un testamentIn der Vorlage: testamt, ayant produit son acte, il doit sur leditIn der Vorlage: led jour presenter or et argent sur table en justice pour satisfaire les legatsBegriff: pecuniaires en son tems s’il y en a, ou au moins faire offre de les payer suivant l’ordonnance testamentaire.

Sur le troisième, quand un testament ou donnation est deffectueux en un point a–essentielHinzufügung oberhalb der Zeileb essentielHinzufügung am unteren Rand mit EinfügungszeichencKorrigiert aus: essentiel–a, il est censé estre deffectueux en tous.

[fol. 599r]Seitenumbruch

Sur le 4. Celui ou ceux, sachant la mort d’un deffunt, qui pretend avoir action à la succession d’icelui, par droit de proximité, ou en vertu d’un testamentIn der Vorlage: testamt ou donnation, en doit demander la mise en possession et investiture en justice sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen de l’ensevelissement du defunt, muni de ses droits et informations, et estant dans le lieu bien certioré du trépas du deffunt, et ils ne s’approchent pas sur leditIn der Vorlage: led jour pour demander la mise en possession et investiture, il ne pourront aucunementIn der Vorlage: aucunemt avoir accès auditIn der Vorlage: aud bien, ains il en d sont entièrementIn der Vorlage: entieremt et pour le tout privés et dejetés.

Sur le 5. et dernier point. Tous les notairesIn der Vorlage: not qui reçoivent testamens ou donations doivent y appeller cinq à sept témoins, gens de bien et non suspects, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste, et hors du pays ; le notaireIn der Vorlage: not qui reçoit un acte testamentaire ne doit estre plus près qu’au quatrième degré et aussi l’heritier et le testateur de même, et les temoins qui sont appellés à la passation duditIn der Vorlage: dud acte ne doivent estre plus proche qu’au tier et quart degré de parentage.

Laquelle déclarationIn der Vorlage: declaraon, mesdits sieursIn der Vorlage: MesdSrs du ConseilOrganisation: ont ordonné à moy, le secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie et justice duditIn der Vorlage: dud NeufchastelAusstellungsort: , le 15. de fevrier 1704Originaldatierung: 15.2.1704.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Jean-JacquesIn der Vorlage: J J FavargierPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: essentiel.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung am unteren Rand mit Einfügungszeichen.
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: seront.
  1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.