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SDS NE 3 351-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 351-1

License: CC BY-NC-SA

Mise en possession et formalités d’un testament

1704 February 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur les testaments. Pour disposer de ses biens, une personne doit avoir dix-neuf ans révolus, être de franche condition, sain d’esprit et libre de contraintes. Le notaire doit appeler cinq à sept témoins dans des circonstances ordinaires, et notaire comme témoins ne peuvent être trop proches parents du testataire. Un testament nul en un point est caduc. La mise en possession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’ensevelissement du défunt et les legs pécuniaires doivent être réglés comptant.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 598r–599r
  • Date of origin: 1704 February 15
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant la mise en possession, les formalités d’un testamentIn the original: testamt.

Sur la requeste presentée a messieursIn the original: Mrs le maitre bourgeois et Conseil Étroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: par Isaac Guillaume GentilPerson: de la SagnePlace: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn the original: dud lieu sur les cas suivans.

1. Si une personne qui veut valablement faire un testamentIn the original: testamt, donnation, ou ordonnance de derniere volonté, ne doit pas estre de condition franche et libre, sans estre induit, sollicité, ni contraint de personne.

2. Si l’heritier testamentaire ne doit pas sur le jour des six semainesDuration: 6 weeks presenter précisémentIn the original: precisemt or et argent, et s’il ne doit pas estre mis sur table pour payer tous les legatsTerm: pecuniaires portés dans le testamentIn the original: testamt, en y comprenant les legs de cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel1.

3. Si un testamentIn the original: testamt qui a quelquesIn the original: quelqe deffauts en un point n’est pas deffectueux en tout.

4. Si un heritier ab intestat qui pretend ou qui a droit de pretendre en une succession, n’est pas obligé de se presenter sur le jour des six semainesDuration: 6 weeks de la mort du deffunt, lors qu’il sait cette mort, pour en demander la possession et l’investiture, et s’il n’en est pas privé lors qu’il neglige d’en demander l’investiture.

[fol. 598v]Page break

5. Enfin, combien il faut de témoins dans un testamentIn the original: testamt et s’ils ne doivent pas, aussi bien que le notaireIn the original: not. estre non parens.

Mesdits sieursIn the original: MesdSrsOrganisation: , ayant eu avis par ensemble donnent par declaration que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelPlace: est telle.

Assavoir sur le premier point ; qu’une personne, pour pouvoir valablementIn the original: valablemt faire testamentIn the original: testamt, donation, ou autre disposition de ses biens, doit avoir pour le moins dix neuf ansAge: 19 years accomplis, et doit estre de condition franche, en bon sens, sain d’esprit et de jugementIn the original: jugemt, sans estre induit, sollicité ni contraint, autrementIn the original: autremt telle ordonnance ne peut valoir.

Sur le 2. Une personne, en demandant la mise en possession et investiture sur le jour des six semainesDuration: 6 weeks en vertu d’un testamentIn the original: testamt, ayant produit son acte, il doit sur leditIn the original: led jour presenter or et argent sur table en justice pour satisfaire les legatsTerm: pecuniaires en son tems s’il y en a, ou au moins faire offre de les payer suivant l’ordonnance testamentaire.

Sur le troisième, quand un testament ou donnation est deffectueux en un point a–essentielAddition above the lineb essentielAddition on the bottom by insertion markcCorrected from: essentiel–a, il est censé estre deffectueux en tous.

[fol. 599r]Page break

Sur le 4. Celui ou ceux, sachant la mort d’un deffunt, qui pretend avoir action à la succession d’icelui, par droit de proximité, ou en vertu d’un testamentIn the original: testamt ou donnation, en doit demander la mise en possession et investiture en justice sur le jour des six semainesDuration: 6 weeks de l’ensevelissement du defunt, muni de ses droits et informations, et estant dans le lieu bien certioré du trépas du deffunt, et ils ne s’approchent pas sur leditIn the original: led jour pour demander la mise en possession et investiture, il ne pourront aucunementIn the original: aucunemt avoir accès auditIn the original: aud bien, ains il en d sont entièrementIn the original: entieremt et pour le tout privés et dejetés.

Sur le 5. et dernier point. Tous les notairesIn the original: not qui reçoivent testamens ou donations doivent y appeller cinq à sept témoins, gens de bien et non suspects, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste, et hors du pays ; le notaireIn the original: not qui reçoit un acte testamentaire ne doit estre plus près qu’au quatrième degré et aussi l’heritier et le testateur de même, et les temoins qui sont appellés à la passation duditIn the original: dud acte ne doivent estre plus proche qu’au tier et quart degré de parentage.

Laquelle déclarationIn the original: declaraon, mesdits sieursIn the original: MesdSrs du ConseilOrganisation: ont ordonné à moy, le secrétaireIn the original: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie et justice duditIn the original: dud NeufchastelPlace of origin: , le 15. de fevrier 1704Date of origin: 15.2.1704.

L’original est signé par moy.

[Signature:] Jean-JacquesIn the original: J J FavargierPerson: Notarial sign

Notes

  1. Corrected from: essentiel.
  2. Addition above the line.
  3. Addition on the bottom by insertion mark.
  4. Deletion by strikethrough: seront.
  1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.