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SDS NE 3 351-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 351-1

Licence : CC BY-NC-SA

Mise en possession et formalités d’un testament

1704 février 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur les testaments. Pour disposer de ses biens, une personne doit avoir dix-neuf ans révolus, être de franche condition, sain d’esprit et libre de contraintes. Le notaire doit appeler cinq à sept témoins dans des circonstances ordinaires, et notaire comme témoins ne peuvent être trop proches parents du testataire. Un testament nul en un point est caduc. La mise en possession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’ensevelissement du défunt et les legs pécuniaires doivent être réglés comptant.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 598r–599r
  • Date : 1704 février 15
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant la mise en possession, les formalités d’un testamentÀ l’original : testamt.

Sur la requeste presentée a messieursÀ l’original : Mrs le maitre bourgeois et Conseil Étroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par Isaac Guillaume GentilPersonne : de la SagneLieu : , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditÀ l’original : dud lieu sur les cas suivans.

1. Si une personne qui veut valablement faire un testamentÀ l’original : testamt, donnation, ou ordonnance de derniere volonté, ne doit pas estre de condition franche et libre, sans estre induit, sollicité, ni contraint de personne.

2. Si l’heritier testamentaire ne doit pas sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines presenter précisémentÀ l’original : precisemt or et argent, et s’il ne doit pas estre mis sur table pour payer tous les legatsTerme : pecuniaires portés dans le testamentÀ l’original : testamt, en y comprenant les legs de cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1.

3. Si un testamentÀ l’original : testamt qui a quelquesÀ l’original : quelqe deffauts en un point n’est pas deffectueux en tout.

4. Si un heritier ab intestat qui pretend ou qui a droit de pretendre en une succession, n’est pas obligé de se presenter sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines de la mort du deffunt, lors qu’il sait cette mort, pour en demander la possession et l’investiture, et s’il n’en est pas privé lors qu’il neglige d’en demander l’investiture.

[fol. 598v]Saut de page

5. Enfin, combien il faut de témoins dans un testamentÀ l’original : testamt et s’ils ne doivent pas, aussi bien que le notaireÀ l’original : not. estre non parens.

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrsOrganisation : , ayant eu avis par ensemble donnent par declaration que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLieu : est telle.

Assavoir sur le premier point ; qu’une personne, pour pouvoir valablementÀ l’original : valablemt faire testamentÀ l’original : testamt, donation, ou autre disposition de ses biens, doit avoir pour le moins dix neuf ansÂge : 19 ans accomplis, et doit estre de condition franche, en bon sens, sain d’esprit et de jugementÀ l’original : jugemt, sans estre induit, sollicité ni contraint, autrementÀ l’original : autremt telle ordonnance ne peut valoir.

Sur le 2. Une personne, en demandant la mise en possession et investiture sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines en vertu d’un testamentÀ l’original : testamt, ayant produit son acte, il doit sur leditÀ l’original : led jour presenter or et argent sur table en justice pour satisfaire les legatsTerme : pecuniaires en son tems s’il y en a, ou au moins faire offre de les payer suivant l’ordonnance testamentaire.

Sur le troisième, quand un testament ou donnation est deffectueux en un point a–essentielAjout au-dessus de la ligneb essentielAjout en bas de page avec un signe d’insertioncCorrigé de : essentiel–a, il est censé estre deffectueux en tous.

[fol. 599r]Saut de page

Sur le 4. Celui ou ceux, sachant la mort d’un deffunt, qui pretend avoir action à la succession d’icelui, par droit de proximité, ou en vertu d’un testamentÀ l’original : testamt ou donnation, en doit demander la mise en possession et investiture en justice sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines de l’ensevelissement du defunt, muni de ses droits et informations, et estant dans le lieu bien certioré du trépas du deffunt, et ils ne s’approchent pas sur leditÀ l’original : led jour pour demander la mise en possession et investiture, il ne pourront aucunementÀ l’original : aucunemt avoir accès auditÀ l’original : aud bien, ains il en d sont entièrementÀ l’original : entieremt et pour le tout privés et dejetés.

Sur le 5. et dernier point. Tous les notairesÀ l’original : not qui reçoivent testamens ou donations doivent y appeller cinq à sept témoins, gens de bien et non suspects, sauf et reservé en cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste, et hors du pays ; le notaireÀ l’original : not qui reçoit un acte testamentaire ne doit estre plus près qu’au quatrième degré et aussi l’heritier et le testateur de même, et les temoins qui sont appellés à la passation duditÀ l’original : dud acte ne doivent estre plus proche qu’au tier et quart degré de parentage.

Laquelle déclarationÀ l’original : declaraon, mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : ont ordonné à moy, le secrétaireÀ l’original : secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , le 15. de fevrier 1704Date : 15.02.1704.

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Corrigé de : essentiel.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Ajout en bas de page avec un signe d’insertion.
  4. Suppression par biffage : seront.
  1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.