check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 351-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 351-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Mise en possession et formalités d’un testament

1704 Februar 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur les testaments. Pour disposer de ses biens, une personne doit avoir dix-neuf ans révolus, être de franche condition, sain d’esprit et libre de contraintes. Le notaire doit appeler cinq à sept témoins dans des circonstances ordinaires, et notaire comme témoins ne peuvent être trop proches parents du testataire. Un testament nul en un point est caduc. La mise en possession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’ensevelissement du défunt et les legs pécuniaires doivent être réglés comptant.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 598r–599r
  • Originaldatierung: 1704 Februar 15
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant la mise en possession,
les formalités d’un testamttestament.


Sur la requeste presentée a Mrsmessieurs le maitre bourgeois et Conseil Étroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation:
par Isaac Guillaume GentilPerson: de la SagneOrt: , aux
fins d’avoir declaration de la coutume duddudit lieu
sur les cas suivans.

1. Si une personne qui veut valablement
faire un testamttestament, donnation, ou ordonnance de
derniere volonté, ne doit pas estre de condition
franche et libre, sans estre induit, sollicité,
ni contraint de personne.

2. Si l’heritier testamentaire ne doit pas sur
le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen presenter precisemtprécisément
or et argent, et s’il ne doit pas estre mis sur
table pour payer tous les legatsBegriff: pecuniaires
portés dans le testamttestament, en y comprenant les
legs de cinq solsWährung: 5 Neuenburger sol faible 1.

3. Si un testamttestament qui a quelqequelques deffauts en un
point n’est pas deffectueux en tout.

4. Si un heritier ab intestat qui pretend ou
qui a droit de pretendre en une succession, n’est
pas obligé de se presenter sur le jour des six
semaines
Zeitspanne: 6 Wochen
de la mort du deffunt, lors qu’il sait
cette mort, pour en demander la possession et
l’investiture, et s’il n’en est pas privé lors qu’il
neglige d’en demander l’investiture.
[fol. 598v]Seitenumbruch

5. Enfin, combien il faut de témoins dans
un testamttestament et s’ils ne doivent pas, aussi bien que le
notnotaire. estre non parens.

MesdSrsMesdits sieursOrganisation: , ayant eu avis par ensemble
donnent par declaration que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelOrt: est telle.

Assavoir sur le premier point ; qu’une
personne, pour pouvoir valablemtvalablement faire
testamttestament, donation, ou autre disposition de ses
biens, doit avoir pour le moins dix neuf ansAlter: 19 Jahre
accomplis, et doit estre de condition franche,
en bon sens, sain d’esprit et de jugemtjugement, sans
estre induit, sollicité ni contraint, autremtautrement
telle ordonnance ne peut valoir.

Sur le 2. Une personne, en demandant la mise
en possession et investiture sur le jour des
six semainesZeitspanne: 6 Wochen en vertu d’un testamttestament, ayant produit son acte, il doit sur ledledit jour presenter
or et argent sur table en justice pour satisfaire
les legatsBegriff: pecuniaires en son tems s’il y en a, ou au
moins faire offre de les payer suivant l’ordonnance
testamentaire.

Sur le troisième, quand un testament ou
donnation est deffectueux en un point a–essentielHinzufügung oberhalb der Zeileb essentielHinzufügung am unteren Rand mit EinfügungszeichencKorrigiert: essentiel–a, il est
censé estre deffectueux en tous.
[fol. 599r]Seitenumbruch

Sur le 4. Celui ou ceux, sachant la mort d’un
deffunt, qui pretend avoir action à la succession
d’icelui, par droit de proximité, ou en vertu d’un
testamttestament ou donnation, en doit demander la mise
en possession et investiture en justice sur le
jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen de l’ensevelissement du defunt,
muni de ses droits et informations, et estant dans
le lieu bien certioré du trépas du deffunt, et ils ne
s’approchent pas sur ledledit jour pour demander la
mise en possession et investiture, il ne pourront
aucunemtaucunement avoir accès audaudit bien, ains il en d
sont entieremtentièrement et pour le tout privés et dejetés.

Sur le 5. et dernier point. Tous les notnotaires qui reçoivent
testamens ou donations doivent y appeller cinq à sept
témoins, gens de bien et non suspects, sauf et reservé en
cas de necessité, en fait de guerre, danger de peste, et hors
du pays ; le notnotaire qui reçoit un acte testamentaire ne doit
estre plus près qu’au quatrième degré et aussi l’heritier et
le testateur de même, et les temoins qui sont appellés
à la passation duddudit acte ne doivent estre plus proche qu’au
tier et quart degré de parentage.

Laquelle declaraondéclaration, MesdSrsmesdits sieurs du ConseilOrganisation: ont ordonné à
moy, le secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en cette forme,
sous le seau de la mayrie et justice duddudit NeufchastelAusstellungsort: ,
le 15. de fevrier 1704Originaldatierung: 15.2.1704.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert: essentiel.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung am unteren Rand mit Einfügungszeichen.
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: seront.
  1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.