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SDS NE 3 353-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 353-1

License: CC BY-NC-SA

Nombre de témoins pour un testament, signature des témoins et du testateur

1704 December 5. Neuchâtel

Un testament est authentique et valable si le notaire qui le reçoit et le stipule appelle cinq témoins. La signature du testateur et des témoins ne sont pas nécessaires lorsque le testament est passé par main de notaire et il n’est pas nécessaire de préciser la raison pour laquelle ils n’ont pas signé le testament.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 600r–600v
  • Date of origin: 1704 December 5
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant le nombre de témoins dans un testamentIn the original: testamt, leur signature et celle du testateurIn the original: testatr.

Sur la requeste presentée à messieursIn the original: Mrs le maître bourgeoisIn the original: M. b. et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: par honorableIn the original: hon : Joseph MattheyPerson: , agissant au nom de monsieurIn the original: Mr RoustanPerson: , ausmonier de Son Altesse SérénissimeIn the original: S. A. S.Person: madameIn the original: Madme la duchesse de NemoursPerson: , princesse souveraine de cet État, aux fins d’avoir declaration de la coutume de NeufchastelPlace: sur les articles suivans.

1o. Si, suivant la coutume de cet État, il faut necessairementIn the original: necessairemt qu’il y ait sept témoins à la passation d’un testamentIn the original: testamt, ou s’il ne suffit pas qu’il y en ait cinq pourIn the original: por le rendre autentique et valable.

2o. S’il est de pratique et si la coutume requiert queIn the original: qe le testateurIn the original: testater et les témoins signent au testamentIn the original: testamt et s’il ne suffit pas que le testamentIn the original: testamt soit signé par le notaireIn the original: not qui le reçoit et le redige par ecrit.

3o. Enfin, s’il est necessaire et de pratiqueIn the original: pratiqe que l’on marque dans les testamens les raisons pourIn the original: por lesquelles le testateur et les témoins [fol. 600v]Page break ne signent pas auditIn the original: aud testament.

Mesdits sieursIn the original: MesdSrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declarationIn the original: declaraon que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelPlace: est telle. Assavoir.

Sur le premier article, qu’un testamentIn the original: testamt est autentique et valable, moyennant que le notaireIn the original: not qui le reçoit et le stipule y appelle cinq temoins gens de bien et non suspects.

Sur le 2. qu’il n’est pas necessaire qu’un testamentIn the original: testamt passé par main de notaireIn the original: not en presence de cinq témoins non suspects soit signé du testateur ni des témoins.

Sur le 3. que comme il n’est pas de pratiqueIn the original: pratiqe que le testamentIn the original: testamt ni les témoins signent au testamentIn the original: testamt qui est passé par main de notaireIn the original: not, il n’est par consequent pas necessaire de dire les raisons pourquoy ils n’ont pas signé auditIn the original: aud testamentIn the original: testamt.

LaquelleIn the original: Laqlle declarationIn the original: declaraon mesdits sieursIn the original: MesdSrs du ConseilOrganisation: ont ordonné à moi, secrétaireIn the original: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, munie du seau de la mayrie et justice duditIn the original: dud NeufchastelPlace of origin: , a NeufchastelPlace: , le 5. décembreIn the original: xbre 1704Date of origin: 5.12.1704.

L’original est signé par moy.

[Signature:] Jean-JacquesIn the original: J J FavargierPerson: Notarial sign