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SDS NE 3 353-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 353-1

Licence : CC BY-NC-SA

Nombre de témoins pour un testament, signature des témoins et du testateur

1704 décembre 5. Neuchâtel

Un testament est authentique et valable si le notaire qui le reçoit et le stipule appelle cinq témoins. La signature du testateur et des témoins ne sont pas nécessaires lorsque le testament est passé par main de notaire et il n’est pas nécessaire de préciser la raison pour laquelle ils n’ont pas signé le testament.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 600r–600v
  • Date : 1704 décembre 5
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant le nombre de témoins dans un testamentÀ l’original : testamt, leur signature et celle du testateurÀ l’original : testatr.

Sur la requeste presentée à messieursÀ l’original : Mrs le maître bourgeoisÀ l’original : M. b. et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par honorableÀ l’original : hon : Joseph MattheyPersonne : , agissant au nom de monsieurÀ l’original : Mr RoustanPersonne : , ausmonier de Son Altesse SérénissimeÀ l’original : S. A. S.Personne : madameÀ l’original : Madme la duchesse de NemoursPersonne : , princesse souveraine de cet État, aux fins d’avoir declaration de la coutume de NeufchastelLieu : sur les articles suivans.

1o. Si, suivant la coutume de cet État, il faut necessairementÀ l’original : necessairemt qu’il y ait sept témoins à la passation d’un testamentÀ l’original : testamt, ou s’il ne suffit pas qu’il y en ait cinq pourÀ l’original : por le rendre autentique et valable.

2o. S’il est de pratique et si la coutume requiert queÀ l’original : qe le testateurÀ l’original : testater et les témoins signent au testamentÀ l’original : testamt et s’il ne suffit pas que le testamentÀ l’original : testamt soit signé par le notaireÀ l’original : not qui le reçoit et le redige par ecrit.

3o. Enfin, s’il est necessaire et de pratiqueÀ l’original : pratiqe que l’on marque dans les testamens les raisons pourÀ l’original : por lesquelles le testateur et les témoins [fol. 600v]Saut de page ne signent pas auditÀ l’original : aud testament.

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, donnent par declarationÀ l’original : declaraon que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLieu : est telle. Assavoir.

Sur le premier article, qu’un testamentÀ l’original : testamt est autentique et valable, moyennant que le notaireÀ l’original : not qui le reçoit et le stipule y appelle cinq temoins gens de bien et non suspects.

Sur le 2. qu’il n’est pas necessaire qu’un testamentÀ l’original : testamt passé par main de notaireÀ l’original : not en presence de cinq témoins non suspects soit signé du testateur ni des témoins.

Sur le 3. que comme il n’est pas de pratiqueÀ l’original : pratiqe que le testamentÀ l’original : testamt ni les témoins signent au testamentÀ l’original : testamt qui est passé par main de notaireÀ l’original : not, il n’est par consequent pas necessaire de dire les raisons pourquoy ils n’ont pas signé auditÀ l’original : aud testamentÀ l’original : testamt.

LaquelleÀ l’original : Laqlle declarationÀ l’original : declaraon mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : ont ordonné à moi, secrétaireÀ l’original : secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, munie du seau de la mayrie et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , a NeufchastelLieu : , le 5. décembreÀ l’original : xbre 1704Date : 05.12.1704.

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial