SDS NE 3 353-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 353-1
Licence : CC BY-NC-SA
Nombre de témoins pour un testament, signature des témoins et du testateur
1704 décembre 5. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 600r–600v
- Date : 1704 décembre 5
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Touchant le nombre de témoins dans un testamentÀ l’original : testamt, leur signature et celle du testateurÀ l’original : testatr.
Sur la requeste presentée à messieursÀ l’original : Mrs le maître bourgeoisÀ l’original : M. b. et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par honorableÀ l’original : hon : Joseph MattheyPersonne : , agissant au nom de monsieurÀ l’original : Mr RoustanPersonne : , ausmonier de Son Altesse SérénissimeÀ l’original : S. A. S.Personne : madameÀ l’original : Madme la duchesse de NemoursPersonne : , princesse souveraine de cet État, aux fins d’avoir declaration de la coutume de NeufchastelLieu : sur les articles suivans.
1o. Si, suivant la coutume de cet État, il faut necessairementÀ l’original : necessairemt qu’il y ait sept témoins à la passation d’un testamentÀ l’original : testamt, ou s’il ne suffit pas qu’il y en ait cinq pourÀ l’original : por le rendre autentique et valable.
2o. S’il est de pratique et si la coutume requiert queÀ l’original : qe le testateurÀ l’original : testater et les témoins signent au testamentÀ l’original : testamt et s’il ne suffit pas que le testamentÀ l’original : testamt soit signé par le notaireÀ l’original : not qui le reçoit et le redige par ecrit.
3o. Enfin, s’il est necessaire et de pratiqueÀ l’original : pratiqe que l’on marque dans les testamens les raisons pourÀ l’original : por lesquelles le testateur et les témoins [fol. 600v]Saut de page ne signent pas auditÀ l’original : aud testament.
Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, donnent par declarationÀ l’original : declaraon que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLieu : est telle. Assavoir.
Sur le premier article, qu’un testamentÀ l’original : testamt est autentique et valable, moyennant que le notaireÀ l’original : not qui le reçoit et le stipule y appelle cinq temoins gens de bien et non suspects.
Sur le 2. qu’il n’est pas necessaire qu’un testamentÀ l’original : testamt passé par main de notaireÀ l’original : not en presence de cinq témoins non suspects soit signé du testateur ni des témoins.
Sur le 3. que comme il n’est pas de pratiqueÀ l’original : pratiqe que le testamentÀ l’original : testamt ni les témoins signent au testamentÀ l’original : testamt qui est passé par main de notaireÀ l’original : not, il n’est par consequent pas necessaire de dire les raisons pourquoy ils n’ont pas signé auditÀ l’original : aud testamentÀ l’original : testamt.
LaquelleÀ l’original : Laqlle declarationÀ l’original : declaraon mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : ont ordonné à moi, secrétaireÀ l’original : secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, munie du seau de la mayrie et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , a NeufchastelLieu : , le 5. décembreÀ l’original : xbre 1704Date : 05.12.1704.
L’original est signé par moy.
Résumé