SDS NE 3 353-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 353-1
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Nombre de témoins pour un testament, signature des témoins et du testateur
1704 dicembre 5. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 600r–600v
- Data di origine: 1704 dicembre 5
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
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Testo editionale
Touchant le nombre de témoins dans un testamentNell'originale: testamt, leur signature et celle du testateurNell'originale: testatr.
Sur la requeste presentée à messieursNell'originale: Mrs le maître bourgeoisNell'originale: M. b. et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: par honorableNell'originale: hon : Joseph MattheyPersona: , agissant au nom de monsieurNell'originale: Mr RoustanPersona: , ausmonier de Son Altesse SérénissimeNell'originale: S. A. S.Persona: madameNell'originale: Madme la duchesse de NemoursPersona: , princesse souveraine de cet État, aux fins d’avoir declaration de la coutume de NeufchastelLuogo: sur les articles suivans.
1o. Si, suivant la coutume de cet État, il faut necessairementNell'originale: necessairemt qu’il y ait sept témoins à la passation d’un testamentNell'originale: testamt, ou s’il ne suffit pas qu’il y en ait cinq pourNell'originale: por le rendre autentique et valable.
2o. S’il est de pratique et si la coutume requiert queNell'originale: qe le testateurNell'originale: testater et les témoins signent au testamentNell'originale: testamt et s’il ne suffit pas que le testamentNell'originale: testamt soit signé par le notaireNell'originale: not qui le reçoit et le redige par ecrit.
3o. Enfin, s’il est necessaire et de pratiqueNell'originale: pratiqe que l’on marque dans les testamens les raisons pourNell'originale: por lesquelles le testateur et les témoins [fol. 600v]Interruzione di pagina ne signent pas auditNell'originale: aud testament.
Mesdits sieursNell'originale: MesdSrs du ConseilOrganizzazione: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declarationNell'originale: declaraon que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLuogo: est telle. Assavoir.
Sur le premier article, qu’un testamentNell'originale: testamt est autentique et valable, moyennant que le notaireNell'originale: not qui le reçoit et le stipule y appelle cinq temoins gens de bien et non suspects.
Sur le 2. qu’il n’est pas necessaire qu’un testamentNell'originale: testamt passé par main de notaireNell'originale: not en presence de cinq témoins non suspects soit signé du testateur ni des témoins.
Sur le 3. que comme il n’est pas de pratiqueNell'originale: pratiqe que le testamentNell'originale: testamt ni les témoins signent au testamentNell'originale: testamt qui est passé par main de notaireNell'originale: not, il n’est par consequent pas necessaire de dire les raisons pourquoy ils n’ont pas signé auditNell'originale: aud testamentNell'originale: testamt.
LaquelleNell'originale: Laqlle declarationNell'originale: declaraon mesdits sieursNell'originale: MesdSrs du ConseilOrganizzazione: ont ordonné à moi, secrétaireNell'originale: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, munie du seau de la mayrie et justice duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo di origine: , a NeufchastelLuogo: , le 5. décembreNell'originale: xbre 1704Data di origine: 5.12.1704.
L’original est signé par moy.
Regesto