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SDS NE 3 353-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 353-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Nombre de témoins pour un testament, signature des témoins et du testateur

1704 dicembre 5. Neuchâtel

Un testament est authentique et valable si le notaire qui le reçoit et le stipule appelle cinq témoins. La signature du testateur et des témoins ne sont pas nécessaires lorsque le testament est passé par main de notaire et il n’est pas nécessaire de préciser la raison pour laquelle ils n’ont pas signé le testament.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 600r–600v
  • Data di origine: 1704 dicembre 5
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant le nombre de témoins dans un testamentNell'originale: testamt, leur signature et celle du testateurNell'originale: testatr.

Sur la requeste presentée à messieursNell'originale: Mrs le maître bourgeoisNell'originale: M. b. et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: par honorableNell'originale: hon : Joseph MattheyPersona: , agissant au nom de monsieurNell'originale: Mr RoustanPersona: , ausmonier de Son Altesse SérénissimeNell'originale: S. A. S.Persona: madameNell'originale: Madme la duchesse de NemoursPersona: , princesse souveraine de cet État, aux fins d’avoir declaration de la coutume de NeufchastelLuogo: sur les articles suivans.

1o. Si, suivant la coutume de cet État, il faut necessairementNell'originale: necessairemt qu’il y ait sept témoins à la passation d’un testamentNell'originale: testamt, ou s’il ne suffit pas qu’il y en ait cinq pourNell'originale: por le rendre autentique et valable.

2o. S’il est de pratique et si la coutume requiert queNell'originale: qe le testateurNell'originale: testater et les témoins signent au testamentNell'originale: testamt et s’il ne suffit pas que le testamentNell'originale: testamt soit signé par le notaireNell'originale: not qui le reçoit et le redige par ecrit.

3o. Enfin, s’il est necessaire et de pratiqueNell'originale: pratiqe que l’on marque dans les testamens les raisons pourNell'originale: por lesquelles le testateur et les témoins [fol. 600v]Interruzione di pagina ne signent pas auditNell'originale: aud testament.

Mesdits sieursNell'originale: MesdSrs du ConseilOrganizzazione: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declarationNell'originale: declaraon que, de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLuogo: est telle. Assavoir.

Sur le premier article, qu’un testamentNell'originale: testamt est autentique et valable, moyennant que le notaireNell'originale: not qui le reçoit et le stipule y appelle cinq temoins gens de bien et non suspects.

Sur le 2. qu’il n’est pas necessaire qu’un testamentNell'originale: testamt passé par main de notaireNell'originale: not en presence de cinq témoins non suspects soit signé du testateur ni des témoins.

Sur le 3. que comme il n’est pas de pratiqueNell'originale: pratiqe que le testamentNell'originale: testamt ni les témoins signent au testamentNell'originale: testamt qui est passé par main de notaireNell'originale: not, il n’est par consequent pas necessaire de dire les raisons pourquoy ils n’ont pas signé auditNell'originale: aud testamentNell'originale: testamt.

LaquelleNell'originale: Laqlle declarationNell'originale: declaraon mesdits sieursNell'originale: MesdSrs du ConseilOrganizzazione: ont ordonné à moi, secrétaireNell'originale: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, munie du seau de la mayrie et justice duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo di origine: , a NeufchastelLuogo: , le 5. décembreNell'originale: xbre 1704Data di origine: 5.12.1704.

L’original est signé par moy.

[Firma:] Jean-JacquesNell'originale: J J FavargierPersona: Signum notarile