SDS NE 3 353-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 353-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Nombre de témoins pour un testament, signature des témoins et du testateur
1704 dicembre 5. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 600r–600v
- Data di origine: 1704 dicembre 5
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
-
Testo editionale
Touchant le nombre de témoins
dans un testamttestament, leur signature
et celle du testatrtestateur.
Sur la requeste presentée à Mrsmessieurs le M. b.maître bourgeois et
Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione:
par hon :honorable Joseph MattheyPersona: , agissant au nom
de Mrmonsieur RoustanPersona: , ausmonier de S. A. S.Son Altesse SérénissimePersona:
Madmemadame la duchesse de NemoursPersona: , princesse
souveraine de cet État, aux fins d’avoir declaration de la coutume de NeufchastelLuogo: sur les
articles suivans.
1o. Si, suivant la coutume de cet État, il faut
necessairemtnecessairement qu’il y ait sept témoins à la
passation d’un testamttestament, ou s’il ne suffit pas
qu’il y en ait cinq porpour le rendre autentique
et valable.
2o. S’il est de pratique et si la coutume requiert
qeque le testatertestateur et les témoins signent au testamttestament
et s’il ne suffit pas que le testamttestament soit signé
par le notnotaire qui le reçoit et le redige par
ecrit.
3o. Enfin, s’il est necessaire et de pratiqepratique que
l’on marque dans les testamens les raisons
porpour lesquelles le testateur et les témoins [fol. 600v]Interruzione di pagina
ne signent pas audaudit testament.
MesdSrsMesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayant eu avis par
ensemble, donnent par declaraondeclaration que, de tout
tems immemorial de pere à fils jusqu’à present,
la coutume de NeufchastelLuogo: est telle.
Assavoir.
Sur le premier article, qu’un testamttestament
est autentique et valable, moyennant que le
notnotaire qui le reçoit et le stipule y appelle cinq
temoins gens de bien et non suspects.
Sur le 2. qu’il n’est pas necessaire qu’un testamttestament passé par main de notnotaire en presence de cinq
témoins non suspects soit signé du testateur
ni des témoins.
Sur le 3. que comme il n’est pas de pratiqepratique
que le testamttestament ni les témoins signent au testamttestament
qui est passé par main de notnotaire, il n’est par consequent
pas necessaire de dire les raisons pourquoy ils
n’ont pas signé audaudit testamttestament.
LaqlleLaquelle declaraondeclaration MesdSrsmesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: ont ordonné
à moi, secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en
cette forme, munie du seau de la mayrie et
justice duddudit NeufchastelLuogo di origine: , a NeufchastelLuogo: ,
le 5. xbredécembre 1704Data di origine: 5.12.1704.
L’original est signé par moy.
[Firma:] J JJean-Jacques FavargierPersona: Signum notarile
Regesto