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SDS NE 3 353-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 353-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Nombre de témoins pour un testament, signature des témoins et du testateur

1704 Dezember 5. Neuchâtel

Un testament est authentique et valable si le notaire qui le reçoit et le stipule appelle cinq témoins. La signature du testateur et des témoins ne sont pas nécessaires lorsque le testament est passé par main de notaire et il n’est pas nécessaire de préciser la raison pour laquelle ils n’ont pas signé le testament.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 600r–600v
  • Originaldatierung: 1704 Dezember 5
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant le nombre de témoins
dans un testamttestament, leur signature
et celle du testatrtestateur.


Sur la requeste presentée à Mrsmessieurs le M. b.maître bourgeois et
Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation:
par hon :honorable Joseph MattheyPerson: , agissant au nom
de Mrmonsieur RoustanPerson: , ausmonier de S. A. S.Son Altesse SérénissimePerson:
Madmemadame la duchesse de NemoursPerson: , princesse
souveraine de cet État, aux fins d’avoir declaration de la coutume de NeufchastelOrt: sur les
articles suivans.

1o. Si, suivant la coutume de cet État, il faut
necessairemtnecessairement qu’il y ait sept témoins à la
passation d’un testamttestament, ou s’il ne suffit pas
qu’il y en ait cinq porpour le rendre autentique
et valable.

2o. S’il est de pratique et si la coutume requiert
qeque le testatertestateur et les témoins signent au testamttestament
et s’il ne suffit pas que le testamttestament soit signé
par le notnotaire qui le reçoit et le redige par
ecrit.

3o. Enfin, s’il est necessaire et de pratiqepratique que
l’on marque dans les testamens les raisons
porpour lesquelles le testateur et les témoins [fol. 600v]Seitenumbruch
ne signent pas audaudit testament.

MesdSrsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par
ensemble, donnent par declaraondeclaration que, de tout
tems immemorial de pere à fils jusqu’à present,
la coutume de NeufchastelOrt: est telle.
Assavoir.

Sur le premier article, qu’un testamttestament
est autentique et valable, moyennant que le
notnotaire qui le reçoit et le stipule y appelle cinq
temoins gens de bien et non suspects.

Sur le 2. qu’il n’est pas necessaire qu’un testamttestament passé par main de notnotaire en presence de cinq
témoins non suspects soit signé du testateur
ni des témoins.

Sur le 3. que comme il n’est pas de pratiqepratique
que le testamttestament ni les témoins signent au testamttestament
qui est passé par main de notnotaire, il n’est par consequent
pas necessaire de dire les raisons pourquoy ils
n’ont pas signé audaudit testamttestament.

LaqlleLaquelle declaraondeclaration MesdSrsmesdits sieurs du ConseilOrganisation: ont ordonné
à moi, secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en
cette forme, munie du seau de la mayrie et
justice duddudit NeufchastelAusstellungsort: , a NeufchastelOrt: ,
le 5. xbredécembre 1704Originaldatierung: 5.12.1704.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen