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SDS NE 3 354-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 354-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Coutume, droit romain et testaments

1705 Mai 8. Neuchâtel

Vingt-et-un points de coutume concernant les modalités de succession en général et dans des cas très spécifiques. Rejet par le Petit Conseil du droit romain au profit de la coutume.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 601r–605v
  • Originaldatierung: 1705 Mai 8
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant les testamens.


Sur la requeste presentée à Messrsmessieurs le
maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de
NeufchastelOrt:
Organisation:
par le Srsieur David DupaquierPerson: , notnotaire
bourgeois de ladladite ville, agissant au nom du Srsieur
Jaques BaronPerson: , bourgeois de BlayeOrt: en GuyenneOrt: ,
tendante aux fins d’avoir declaration de la coutume duddudit NeufchastelOrt: sur les points et articles suivans.

1. Si dans la souveraineté de NeufchatelOrt:
l’on juge suivant le droit romain ou suivant
une coutume locale ?

2. Si par la coutume de NeufchastelOrt: , l’on n’entend pas tant les anciennes usances qui ne
sont point redigées par ecrit, que les declarations rendues par messrsmessieurs du Conseil EtroitOrganisation:
de cette ville et qui se trouvent par ecrit
scelées du seau de la ville et signées par le
secretsecrétaire de ville, ou vidimées et collationnées
sur l’original par un notnotaire fameux ?

3. Si une personne qui veut faire un testamttestament
ne doit pas estre en bon sens, de franche et
libre condition, aagée de dix neufAlter: 19 Jahre ans accomplis, disposer de chose qui soit en sa puissance, [fol. 601v]Seitenumbruch
sans sollicitation, ni induction de personne,
et si le notnotaire ne doit pas faire mention de cet
état et disposition dans ledledit testament ?

4. Si un testateur n’est pas obligé de nommer
specifiquemtspecifiquement par nom et surnom tous les heritiers
et legataires à peine de nullité de son testamttestament ?

a 5e Si le testatertestateur n’est pas obligé d’exhereder Begriff:
aussi nommémtnommément et specifiquemtspecifiquement tous ceux, qui
autremtautrement seroient ses heritiers legitimes et
ab intestat, et leur laisser au moins à
titre de proprieté cinq sols faiblesWährung: 5 Neuenburger sol faible 1 en departemtdepartement de ses biens ?

6. Si le testatertestateur n’est pas obligé de faire les
denominations susdsusdites à haute voix de sa propre
bouche et en presence des témoins et du notnotaire, ou
s’il peut les donner par écrit popour ensuite estre
revetues par un notnotaire des solemnités necessaires ?

7. Si dans tous les testamens il n’y doit pas
y avoir une institution d’heritier apres les
legataires, avec charge de payer et acquitter
les dettes d’un defunct ?

8. Si, avant la Reformation, il estoit en ce [fol. 602r]Seitenumbruch
pays permis de donner son bien a son confesseur,
ou s’il l’est encore dans les lieux de ce pays où la
religion catolique romaine est encore professée ?

9. Si une disposition faite au profit des enfans
d’un tiers, sans designer ny par leurs noms, ni par
leur nombre, ni par leur sexe peut subsister
par la coutume du pays ?

10. Si l’on peut leguer l’usufruit d’un bien
à une personne, à la charge de laisser parvenir apres sa mort la proprieté de ce bien
aux enfans qu’elle a dans le tems de la disposition, et si une telle disposition ne tient pas
de la substitution deffendue par la coutume
du pays ?

11. Si n’estant pas fait mention dans ledledit
testamttestament qu’il a esté lu et ensuite reconu par
le testatertestateur et les témoins, cela n’est pas une
nullité essentielle au testamttestament ?

12. En quel degré les témoins peuvent estre
parens du testateur, des legataires, de l’heritier institué et du notaire ?

13. Si un testamttestament sollemnel doit estre [fol. 602v]Seitenumbruch
revestu de la signature du testateur et des
témoins avec celle du notaire ?

14. Si l’on ne doit pas faire apposer le seau
de la seigneurie à l’acte que l’on veut produire
sur le jour fatal, ou produire attestation qu’on
la demandé à la seigneurie.

15. Si un heritier institué et tous ceux qui
ont des pretentions en la succession d’un defunt
par droit de proximité ou autremtautrement, ne doivent
pas estre munis et pourvus de leurs droits, titres
et informations sur le jour fatal, et s’ils ne les
font pas, ils ne sont pas entieremtentierement privés et dejettés.

16. Si le jour fatal n’est pas le quarantième
jour
Zeitspanne: 40 Tage
apres l’ensevelissemtensevelissement du defunt, et au cas
que ledledit defunt soit enseveli le dimanche, s’il
ne faut pas demander l’investitureBegriff: le samedi
devant.

17. Si les absens de l’Etat de NeufchatelOrt: sont
obligés de se presenter sur ledledit jour fatal, et
s’ils n’ont pas un an et six semainesZeitspanne: à compter ouHinzufügung oberhalb der Zeileb dès
le jour de la mort du defunt, ou dès le jour qu’ils
ont appris cette mort.

18. Si l’heritier institué ne doit pas presenter [fol. 603r]Seitenumbruch
sur le jour fatal, or et argent sur tables popour
payer les legs, ou faire offre de les payer.

19. Si un legataire est obligé sans distinction
de prendre la possession en investitureBegriff: sur le jours
fatal en justice, tant des meubles que des immeubles
à lui legués ?

20. En quel tems un legataire peut il demander à l’heritier la delivrance de son leg, et dans quel
tems l’heritier peut il lui opposer la prescription.

21. Si un testamttestament nul en un point, Streichung mit Textverlust (2.5 cm)c
ne l’est pas en tous.

MesdSrsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu
avis par ensemble, donnent par declaration,
que de tout tems immemorial de pere à fils
jusqu’a present, la coutume de NeufchastelOrt:
est telle.

Assavoir, sur le 1. et 2. article
que, en jugeant, on ne suit pas le droit
romain, mais bien la coutume particuliere
et ancienne ecrite et non ecrite usitée
dans cette souveraineté.2
[fol. 603v]Seitenumbruch

Sur le 3me. Une personne, popour pouvoir
valablemtvalablement faire testamttestament, donnation ou
autre disposition de ses biens, doit avoir popour
le moins 19 ansAlter: 19 Jahre accomplis, et il doit estre
de condition franche et en bon sens, sans
estre induit, sollicité ni contraint, et il
convient qu’elle dispose de chose qui soit
en sa puissance et disposition, autremtautrement le
testamttestament, donation ou autre disposition de
bien sont deffectueux.

Sur le 4. 5. et 6. Celui, (n’ayant point
d’enfans) qui veut exhereder de ses biens
aucuns de ses plus proches parens, lesquels
à deffaut d’enfans legitimes devroient estre
selon le droit de nature ses heritiers legitimes et ab intestat s’il n’en estoit disposé
autremtautrement, il les doit specifiquemtspecifiquement nommer, et
declarer ce qu’il lègue et ordonne à un
chacun d’eux en departemtdépartement de ses biens, l’or,
argent, obligations, terres ou autres choses
et pour le moins la valervaleur de cinq sols foibles: 5 sol faible .

Sur le 7. dans tous les testamens il y
doit avoir institution d’heritier, et celui qui
en consequence se porte heritier d’un defunt
est obligé d’acquitter les dettes et les legs
duddudit defunt.
[fol. 604r]Seitenumbruch

Sur le 8. Toute personne qui est de franche
condition et qui n’a point d’enfans peut tester
et disposer de tous ses biens et les donner à
qui il lui plait, excepté à moines blancs.

Sur le 9. Une disposition faite au profit
des enfans d’un tiers qui est clairemtclairement et specifiquemtspecifiquement nommé peut subsister, sans qu’il
soit necessaire d’une plus particuliere designation desddesdits enfans.

Sur le 10. On peut disposer d’un bien
fond et donner la proprieté à une personne, et leguer l’usufruit duddudit bien à
une autre personne, sans que cela puisse
passer pour substitution.

Sur le 11. il n’est pas de pratique que le
notnotaire énonce que le testamttestament a esté lu.

Sur le 12. le notnotaire qui reçoit un acte testamentaire, ne doit estre plus près qu’au
quatrième degré de parentage avec le
testateur et avec l’heritier institué.
Et les témoins qui sont appellés à la passation
duddudit acte, ne doivent estre plus près qu’au tier
en quart degré de parentage avec le notaire,
avec le testateur et avec l’heritier institué
par ledledit testament.
[fol. 604v]Seitenumbruch

Sur le 13. Il n’est pas necessaire qu’un
testamttestament passé par main de notnotaire en presence
de cinq témoins non suspects soit signé du
testateur ni des témoins.

Sur le 14. 15. 16. 17. et 18e. Celui
sachant la mort d’un defunt, qui pretend
avoir action à la succession d’icelui, par
droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou donation, doit demander la
mise en possession et investitureBegriff: en justice
de son pretendu sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen de l’ensevelissemtensevelissement du defunt, muni de
ses droits et informations.

Et quand un defunt est enseveli par un
jour de dimanche, la mise en possession et
investitureBegriff: se doit demander le samedi
precedent le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen, qu’est
la veille d’iceluy.

Et en demandant la mise en possession
et investitureBegriff: sur ledledit jour, en vertu
d’un testamttestament, donnation ou autre disposition de biens, il doit produire en ouverte
justice l’acte seelé du seelBegriff: de la seigneurie, ou à ce deffaut, attestation de la
recherche qui en auroit esté faite.
[fol. 605r]Seitenumbruch

Et l’heritier testamentaire ayant produit
son acte en due forme, doit sur ledledit jojour presenter
or et argtargent sur table en justice popour satisfaire
les legs pecuniaires en son tems, s’il y en a,
ou au moins faire offre de les payer suivant
l’ordonnance testamentaire.

Et estant dans le lieu et ils ne s’approche
pas sur ledledit jour pour demander la mise en
possession et investitureBegriff: , estant bien certioré
du trépas du defunt, il ne pourra aucunemtaucunement
avoir accès au bien d’icelui, ains il en est entierement et pour le tout privé et dejetté.

Mais celui qui n’est pas dans le lieu, il a an
et jours
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
qu’est un an et six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen pour
s’approcher et demander la mise en possession
et investitureBegriff: du bien delaissé par le defunt,
alors venant dans ledledit tems, il peut jouir de son
pretendu. Et s’il ne vient dans ledledit terme d’un
an et six semaines à compter du jour de l’ensevelissemtensevelissement, ains le laisse passer et expirer, il est
entieremtentierement frustré de la succession duddudit defunt
et il n’en peut avoir aucune part, s’il n’en est
relevé par la justice souveraine.

Sur le 19. à l’egard des legataires, la pratique
n’a pas esté bien fixe jusqu’à present, les uns en
ayant demandé la mise en possession et investitureBegriff:
et les autres ne l’ayant pas fait, sans que pour
cela ils ayent perdu leurs legs.
[fol. 605v]Seitenumbruch

Sur le 20. les legs portés dans un testamttestament
se doivent payer au tems et terme que le testateur l’ordonne, moyennant qu’il n’y ait aucun usufruit sur les biens d’icelui. Cependant
un heritier testamentaire d’un defunt n’est
pas obligé de payer les legs portés au testamttestament
au terme designé dans icelui lors qu’il y a
procès ou cause intentée pour annuller ledledit
testamttestament, ains seulemtseulement à la fin de la cause ou
procès. Et la prescription n’arrive qu’au
bout de dix ans à compter dès le jour que
l’heritier est ivestu et reconu.

Sur le 21. Quand un testamttestament est deffectueux en un point essentiel, il est censé
estre deffectueux en tous.

Laquelle declaration, MesdSrsmesdits sieurs du ConseilOrganisation:
ont ordonné à moy, secretsecrétaire de ville soussigné,
d’expedier en cette forme, munie du seau de
la mairie et justice duddudit NeufchastelAusstellungsort: , à
NeufchatelOrt: le 8. may 1705Originaldatierung: 8.5.1705.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung der Hinzufügung am linken Rand: fol. 56.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Streichung mit Textverlust (2.5 cm).
  1. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
  2. Le Petit Conseil ne répond ici nullement au point deux !