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SDS NE 3 356-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 356-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Testaments et droits de la veuve sur les biens

1706 Februar 11. Neuchâtel

Énumération des conditions pour qu’un testament soit valide et son ouverture conforme. Précision des droits de la femme sur les biens du ménage et sur ceux de son mari après le décès de celui-ci.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 606v–609v
  • Originaldatierung: 1706 Februar 11
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant les testamens.

Le jugementIn der Vorlage: jugemt suivant la coutume.

Le relief du bien d’une femme.

Les droits d’une veuve sur les bien du mari.

Les acquets & l’usufruit.

Sur la requeste presentée à messieursIn der Vorlage: Messrs le maitrebourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: par le sieurIn der Vorlage: Sr. Abram BrandtPerson: docteurIn der Vorlage: Docte aux loix, bourgeois duditIn der Vorlage: dud NeufchastelOrt: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn der Vorlage: dud lieu sur les articles suivans.

1. Si une personne d’âge competant, en bon sens et en faculté de tester, écrivant et souscrivant son testamentIn der Vorlage: testamt et ordonnance de dernière volonté, si, dis-je, tel testament n’est pas valide sans que le testateur soit obligé de le clore et cachetter, ni d’y appeller notaire ni témoins ? Ou s’il a est necessaire pour la validité duditIn der Vorlage: dud testamentIn der Vorlage: testamt qu’il soit cacheté et qu’un notaireIn der Vorlage: not ou cinq à sept temoins le signent, soit son envelope.

2. S’il est necessaire pour la validité d’un testamentIn der Vorlage: testamt ecrit et souscrit de la main du testateur sans estre passé devant notaireIn der Vorlage: not et témoins ; que leditIn der Vorlage: led testateur y requiere le seau de la seigneurie ? Et si ne le requerant pas, leditIn der Vorlage: led testamentIn der Vorlage: testamt est invalide ?

[fol. 607r]Seitenumbruch

3. Si la formalité qu’on doit observer pour l’ouverture d’un testamentIn der Vorlage: testamt clos et cacheté est necessaire à l’égard d’un testamentIn der Vorlage: testamt que le testateurIn der Vorlage: testate a laissé ouvert ? Ou si tel testamentIn der Vorlage: testamt qui a ainsi esté trouvé ouvert devient invalide quand on ne fait pas la susditeIn der Vorlage: susd formalité ?

4. Si dans cette souveraineté l’on est obligé d’observer les loix romaines, et si l’on y juge suivant icelles ou suivant la coutume du pays ?

5. Si une veuve peut relever à son choix sur les biens de son defunt mari, et préférablementIn der Vorlage: preferablemt à tous les creanciers d’iceluy, tous les biens qu’elle a mis en communion avec lui, et qui ne se trouvent plus en estre ?

6. Si les creanciers du mari, auxquels la femme survivante est co-obligée, viennent à agir contre elle et sur ses biens pourIn der Vorlage: po leur payementIn der Vorlage: payemt, si dis-je, elle peut en ce cas se recuperer pour son dedommagement sur les biens duditIn der Vorlage: dud feu son mari, de tout ce qu’elle a esté obligé de payer auxditsIn der Vorlage: auxd creanciers ? Ou si elle ne doit pas en supporter sa part et moitié ?

7. Quel est le droit et la portion qu’une veuve (ayant vecu passé an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari et n’y ayant point d’enfans) peut prelever sur les victuailles qui se trouvent en la maison de sonditIn der Vorlage: sond mary, apres son decès ?

[fol. 607v]Seitenumbruch

8. Quel droit une telle veuve peut aussi prelever sur les habillemens delaissés par sonditIn der Vorlage: sond mary, et qui ont esté pour l’usage de son corps ?

9. Quelle est la portion que cette veuve peut avoir et retirer en propre sur les acquets meubles et immeubles, faits pendant la conjonction de son mariage avec leditIn der Vorlage: led defunt son mary ?

10. Quel droit laditeIn der Vorlage: lad veuve peut aussi avoir et retirer en pleine proprieté sur les biens mobiliaires appartenans à sonditIn der Vorlage: sond mary predecedé ?

11. Et enfin, de quelle étendue est le droit d’usufruit queIn der Vorlage: qe laditeIn der Vorlage: lad veuve peut pretendre sur les biens de son mary mort sans enfans, apres les effets qu’elleIn der Vorlage: qlle en aura retiré en propre ?

Mesdits sieursIn der Vorlage: MesdSrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declaration que de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelOrt: est telle. Assavoir.

1. Lors qu’une personne, estant en âge competant, en bon sens et en faculté de tester, a écrit [fol. 608r]Seitenumbruch et signé de sa main son testamentIn der Vorlage: testamt, tel testament doit estre valide, quand même elle ne l’aura pas fermé et cachetté de son cachet, ni fait signer b–sur l’envelope d’iceluiHinzufügung unterhalb der Zeile–b par un notaireIn der Vorlage: not, ni par cinq à sept témoins.

2. Une personne qui ecrit et signe de sa main son testamentIn der Vorlage: testamt, n’est pas obligée pour la validité d’icelui d’y requerir le seau de la seigneurie.

3. Il n’est pas necessaire pour l’ouverture d’un testamentIn der Vorlage: testamt ecrit et signé de la main d’un testateur, qui n’est ni clos ni cacheté, d’observer la formalité dont on se sert pour l’ouverture d’un testamentIn der Vorlage: testamt qui est clos et cacheté.

4. En jugeant, on ne suit pas le droit romain, mais bien la coutume particuliere et ancienne ecrite et non ecrite usitée dans cette souveraineté.

5. La femme, soit les heritiers d’icelle, peuvent, avant que d’entrer en aucun partage que ce soit, relever son dot et mariage et tout ce qu’elle a apporté avec son mari, et le retirer sur le bien fonds, ou obligationIn der Vorlage: obligaon, ou de quelle nature qu’il soit estant en estre mouvant d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux ; et le surplus sur les plus clairs biens du mari ; et en retirant leditIn der Vorlage: led bien il ne se doit prendre aucun tier denierBegriff: .

[fol. 608v]Seitenumbruch

6. Le bien du mari doit supporter et payer les dettes qu’il a creées avec sa femme, et si on avoit saisi le bien de la femme à cause qu’elleIn der Vorlage: qlle se seroit solidairementIn der Vorlage: solidairemt obligée avec lui, icelle se peut dedommager sur le bien duditIn der Vorlage: dud son mari s’il y en a de reste apres que ses dettes particulieres creées devant leur mariage seront payées.

7. Une veuve ayant vécu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec sont mari mort sans enfans, elle peut retirer et prendre du vin et du grain qui se trouve dans la maison lors du decès de son mari, honnestementIn der Vorlage: honnestemt pour la nourriture et entretenementIn der Vorlage: entretenemt d’elle et de son menage seulementIn der Vorlage: seulemt pourIn der Vorlage: po son année sans en faire excès. Et du sur abondant qui demeure duditIn der Vorlage: dud blé et vin, la moitié lui appartient en propre, et l’autre moitié se doit evaluer par gens à ce entendus, et le prix et valeur se doit mettre en inventaire, afin que les heritiers d’icelui le puissent retirer en son tems, mais quant à l’autre victuaille comme chair, fromage, beure, cuir et autres danrées convenantes à un ménage, elle n’en tient compte et n’est obligée d’en restituer aucune chose.

[fol. 609r]Seitenumbruch

8. Une veuve qui a vécu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari mort sans enfans, herite pour elle et les siens, les vêtemens et habits appartenans auditIn der Vorlage: aud defunt son mari

9. Elle retire pour elle et les siens la juste moitié généralementIn der Vorlage: generalemt de tous les acquets faits pendant la conjonction de son mariage avec le defunt son mari, soit tant par trafic de marchandises, acquisitions, recompense de services qu’autrement, en quelqueIn der Vorlage: quelqe sorte et maniere qu’iceux ditsIn der Vorlage: d acquets se peuvent faire ; à la reserve des profits et acquets que sonditIn der Vorlage: sond mari peut avoir fait en guerre, auxquels profits fait en guerre, elle y doit avoir seulementIn der Vorlage: seulemt le quart pourIn der Vorlage: po elle et les siens.

10. Elle herite pour elle et les siens la moitié des biens meubles, linge, vaisselle et ustensiles de ménage appartenans auditIn der Vorlage: aud defunt son mari mort sans enfans, tant de ceux qui lui appartenoient en propre à l’heure de son decès, que de sa part de ceux qu’il a acquis pendant la conjonction de sonHinzufügung oberhalb der Zeilec mariage avec elle. Mais pour les armes duditIn der Vorlage: dud defunt son mari, elle n’y a aucun droit et n’y peut rien pretendre, qu’il y ait des enfans ou non, ains les armes du mari doivent incontinant apres sa mort parvenir à ses legitimes heritiers, à moins qu’il [fol. 609v]Seitenumbruch n’en ait disposé autrement. Et sous le mot de meubles, l’on entend les meubles meublans, compris le betail qui se trouve dans la maison du defunt lors de son decès ; mais le betail à commande, l’or, l’argentIn der Vorlage: l’argt, lettres viageres, obligations, cedules, comptes, articles sur les livres de raison et autres redevances, et la marchandise non plus que le vin et le grain ne sont point compris dans le mot de meubles.

11. Une veuve qui a vecu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari peut jouir généralementIn der Vorlage: generalemt tous les biens meubles et immeubles auditIn der Vorlage: aud mari appartenans lors de son decès, n’ayant point laissé d’enfans, tant ceux qu’il avoit apporté en communion, que ceux qui ont esté acquis constant leur mariage, à la reserve des armes qui doivent apres son decès parvenir aux heritiers d’icelui.

LaquelleIn der Vorlage: Laqlle déclarationIn der Vorlage: declaraon, mesdits sieursIn der Vorlage: Mesdsrs du ConseilIn der Vorlage: Cons :Organisation: ont ordonné à moi, secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mairie et justice duditIn der Vorlage: dud NeufchastelAusstellungsort: , le 11. de fevrier 1706Originaldatierung: 11.2.1706.

L’original est signé par moi.

[Unterschrift:] Jean-JacquesIn der Vorlage: J J FavargierPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: faut.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.