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SDS NE 3 356-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 356-1

License: CC BY-NC-SA

Testaments et droits de la veuve sur les biens

1706 February 11. Neuchâtel

Énumération des conditions pour qu’un testament soit valide et son ouverture conforme. Précision des droits de la femme sur les biens du ménage et sur ceux de son mari après le décès de celui-ci.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 606v–609v
  • Date of origin: 1706 February 11
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant les testamens.

Le jugementIn the original: jugemt suivant la coutume.

Le relief du bien d’une femme.

Les droits d’une veuve sur les bien du mari.

Les acquets & l’usufruit.

Sur la requeste presentée à messieursIn the original: Messrs le maitrebourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: par le sieurIn the original: Sr. Abram BrandtPerson: docteurIn the original: Docte aux loix, bourgeois duditIn the original: dud NeufchastelPlace: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn the original: dud lieu sur les articles suivans.

1. Si une personne d’âge competant, en bon sens et en faculté de tester, écrivant et souscrivant son testamentIn the original: testamt et ordonnance de dernière volonté, si, dis-je, tel testament n’est pas valide sans que le testateur soit obligé de le clore et cachetter, ni d’y appeller notaire ni témoins ? Ou s’il a est necessaire pour la validité duditIn the original: dud testamentIn the original: testamt qu’il soit cacheté et qu’un notaireIn the original: not ou cinq à sept temoins le signent, soit son envelope.

2. S’il est necessaire pour la validité d’un testamentIn the original: testamt ecrit et souscrit de la main du testateur sans estre passé devant notaireIn the original: not et témoins ; que leditIn the original: led testateur y requiere le seau de la seigneurie ? Et si ne le requerant pas, leditIn the original: led testamentIn the original: testamt est invalide ?

[fol. 607r]Page break

3. Si la formalité qu’on doit observer pour l’ouverture d’un testamentIn the original: testamt clos et cacheté est necessaire à l’égard d’un testamentIn the original: testamt que le testateurIn the original: testate a laissé ouvert ? Ou si tel testamentIn the original: testamt qui a ainsi esté trouvé ouvert devient invalide quand on ne fait pas la susditeIn the original: susd formalité ?

4. Si dans cette souveraineté l’on est obligé d’observer les loix romaines, et si l’on y juge suivant icelles ou suivant la coutume du pays ?

5. Si une veuve peut relever à son choix sur les biens de son defunt mari, et préférablementIn the original: preferablemt à tous les creanciers d’iceluy, tous les biens qu’elle a mis en communion avec lui, et qui ne se trouvent plus en estre ?

6. Si les creanciers du mari, auxquels la femme survivante est co-obligée, viennent à agir contre elle et sur ses biens pourIn the original: po leur payementIn the original: payemt, si dis-je, elle peut en ce cas se recuperer pour son dedommagement sur les biens duditIn the original: dud feu son mari, de tout ce qu’elle a esté obligé de payer auxditsIn the original: auxd creanciers ? Ou si elle ne doit pas en supporter sa part et moitié ?

7. Quel est le droit et la portion qu’une veuve (ayant vecu passé an et joursTerm: Duration: 1 year 6 weeks avec son mari et n’y ayant point d’enfans) peut prelever sur les victuailles qui se trouvent en la maison de sonditIn the original: sond mary, apres son decès ?

[fol. 607v]Page break

8. Quel droit une telle veuve peut aussi prelever sur les habillemens delaissés par sonditIn the original: sond mary, et qui ont esté pour l’usage de son corps ?

9. Quelle est la portion que cette veuve peut avoir et retirer en propre sur les acquets meubles et immeubles, faits pendant la conjonction de son mariage avec leditIn the original: led defunt son mary ?

10. Quel droit laditeIn the original: lad veuve peut aussi avoir et retirer en pleine proprieté sur les biens mobiliaires appartenans à sonditIn the original: sond mary predecedé ?

11. Et enfin, de quelle étendue est le droit d’usufruit queIn the original: qe laditeIn the original: lad veuve peut pretendre sur les biens de son mary mort sans enfans, apres les effets qu’elleIn the original: qlle en aura retiré en propre ?

Mesdits sieursIn the original: MesdSrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declaration que de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelPlace: est telle. Assavoir.

1. Lors qu’une personne, estant en âge competant, en bon sens et en faculté de tester, a écrit [fol. 608r]Page break et signé de sa main son testamentIn the original: testamt, tel testament doit estre valide, quand même elle ne l’aura pas fermé et cachetté de son cachet, ni fait signer b–sur l’envelope d’iceluiAddition below the line–b par un notaireIn the original: not, ni par cinq à sept témoins.

2. Une personne qui ecrit et signe de sa main son testamentIn the original: testamt, n’est pas obligée pour la validité d’icelui d’y requerir le seau de la seigneurie.

3. Il n’est pas necessaire pour l’ouverture d’un testamentIn the original: testamt ecrit et signé de la main d’un testateur, qui n’est ni clos ni cacheté, d’observer la formalité dont on se sert pour l’ouverture d’un testamentIn the original: testamt qui est clos et cacheté.

4. En jugeant, on ne suit pas le droit romain, mais bien la coutume particuliere et ancienne ecrite et non ecrite usitée dans cette souveraineté.

5. La femme, soit les heritiers d’icelle, peuvent, avant que d’entrer en aucun partage que ce soit, relever son dot et mariage et tout ce qu’elle a apporté avec son mari, et le retirer sur le bien fonds, ou obligationIn the original: obligaon, ou de quelle nature qu’il soit estant en estre mouvant d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux ; et le surplus sur les plus clairs biens du mari ; et en retirant leditIn the original: led bien il ne se doit prendre aucun tier denierTerm: .

[fol. 608v]Page break

6. Le bien du mari doit supporter et payer les dettes qu’il a creées avec sa femme, et si on avoit saisi le bien de la femme à cause qu’elleIn the original: qlle se seroit solidairementIn the original: solidairemt obligée avec lui, icelle se peut dedommager sur le bien duditIn the original: dud son mari s’il y en a de reste apres que ses dettes particulieres creées devant leur mariage seront payées.

7. Une veuve ayant vécu an et joursTerm: Duration: 1 year 6 weeks avec sont mari mort sans enfans, elle peut retirer et prendre du vin et du grain qui se trouve dans la maison lors du decès de son mari, honnestementIn the original: honnestemt pour la nourriture et entretenementIn the original: entretenemt d’elle et de son menage seulementIn the original: seulemt pourIn the original: po son année sans en faire excès. Et du sur abondant qui demeure duditIn the original: dud blé et vin, la moitié lui appartient en propre, et l’autre moitié se doit evaluer par gens à ce entendus, et le prix et valeur se doit mettre en inventaire, afin que les heritiers d’icelui le puissent retirer en son tems, mais quant à l’autre victuaille comme chair, fromage, beure, cuir et autres danrées convenantes à un ménage, elle n’en tient compte et n’est obligée d’en restituer aucune chose.

[fol. 609r]Page break

8. Une veuve qui a vécu an et joursTerm: Duration: 1 year 6 weeks avec son mari mort sans enfans, herite pour elle et les siens, les vêtemens et habits appartenans auditIn the original: aud defunt son mari

9. Elle retire pour elle et les siens la juste moitié généralementIn the original: generalemt de tous les acquets faits pendant la conjonction de son mariage avec le defunt son mari, soit tant par trafic de marchandises, acquisitions, recompense de services qu’autrement, en quelqueIn the original: quelqe sorte et maniere qu’iceux ditsIn the original: d acquets se peuvent faire ; à la reserve des profits et acquets que sonditIn the original: sond mari peut avoir fait en guerre, auxquels profits fait en guerre, elle y doit avoir seulementIn the original: seulemt le quart pourIn the original: po elle et les siens.

10. Elle herite pour elle et les siens la moitié des biens meubles, linge, vaisselle et ustensiles de ménage appartenans auditIn the original: aud defunt son mari mort sans enfans, tant de ceux qui lui appartenoient en propre à l’heure de son decès, que de sa part de ceux qu’il a acquis pendant la conjonction de sonAddition above the linec mariage avec elle. Mais pour les armes duditIn the original: dud defunt son mari, elle n’y a aucun droit et n’y peut rien pretendre, qu’il y ait des enfans ou non, ains les armes du mari doivent incontinant apres sa mort parvenir à ses legitimes heritiers, à moins qu’il [fol. 609v]Page break n’en ait disposé autrement. Et sous le mot de meubles, l’on entend les meubles meublans, compris le betail qui se trouve dans la maison du defunt lors de son decès ; mais le betail à commande, l’or, l’argentIn the original: l’argt, lettres viageres, obligations, cedules, comptes, articles sur les livres de raison et autres redevances, et la marchandise non plus que le vin et le grain ne sont point compris dans le mot de meubles.

11. Une veuve qui a vecu an et joursTerm: Duration: 1 year 6 weeks avec son mari peut jouir généralementIn the original: generalemt tous les biens meubles et immeubles auditIn the original: aud mari appartenans lors de son decès, n’ayant point laissé d’enfans, tant ceux qu’il avoit apporté en communion, que ceux qui ont esté acquis constant leur mariage, à la reserve des armes qui doivent apres son decès parvenir aux heritiers d’icelui.

LaquelleIn the original: Laqlle déclarationIn the original: declaraon, mesdits sieursIn the original: Mesdsrs du ConseilIn the original: Cons :Organisation: ont ordonné à moi, secrétaireIn the original: secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mairie et justice duditIn the original: dud NeufchastelPlace of origin: , le 11. de fevrier 1706Date of origin: 11.2.1706.

L’original est signé par moi.

[Signature:] Jean-JacquesIn the original: J J FavargierPerson: Notarial sign

Notes

  1. Deletion by strikethrough: faut.
  2. Addition below the line.
  3. Addition above the line.