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SDS NE 3 356-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 356-1

Licence : CC BY-NC-SA

Testaments et droits de la veuve sur les biens

1706 février 11. Neuchâtel

Énumération des conditions pour qu’un testament soit valide et son ouverture conforme. Précision des droits de la femme sur les biens du ménage et sur ceux de son mari après le décès de celui-ci.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 606v–609v
  • Date : 1706 février 11
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant les testamens.

Le jugementÀ l’original : jugemt suivant la coutume.

Le relief du bien d’une femme.

Les droits d’une veuve sur les bien du mari.

Les acquets & l’usufruit.

Sur la requeste presentée à messieursÀ l’original : Messrs le maitrebourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : par le sieurÀ l’original : Sr. Abram BrandtPersonne : docteurÀ l’original : Docte aux loix, bourgeois duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditÀ l’original : dud lieu sur les articles suivans.

1. Si une personne d’âge competant, en bon sens et en faculté de tester, écrivant et souscrivant son testamentÀ l’original : testamt et ordonnance de dernière volonté, si, dis-je, tel testament n’est pas valide sans que le testateur soit obligé de le clore et cachetter, ni d’y appeller notaire ni témoins ? Ou s’il a est necessaire pour la validité duditÀ l’original : dud testamentÀ l’original : testamt qu’il soit cacheté et qu’un notaireÀ l’original : not ou cinq à sept temoins le signent, soit son envelope.

2. S’il est necessaire pour la validité d’un testamentÀ l’original : testamt ecrit et souscrit de la main du testateur sans estre passé devant notaireÀ l’original : not et témoins ; que leditÀ l’original : led testateur y requiere le seau de la seigneurie ? Et si ne le requerant pas, leditÀ l’original : led testamentÀ l’original : testamt est invalide ?

[fol. 607r]Saut de page

3. Si la formalité qu’on doit observer pour l’ouverture d’un testamentÀ l’original : testamt clos et cacheté est necessaire à l’égard d’un testamentÀ l’original : testamt que le testateurÀ l’original : testate a laissé ouvert ? Ou si tel testamentÀ l’original : testamt qui a ainsi esté trouvé ouvert devient invalide quand on ne fait pas la susditeÀ l’original : susd formalité ?

4. Si dans cette souveraineté l’on est obligé d’observer les loix romaines, et si l’on y juge suivant icelles ou suivant la coutume du pays ?

5. Si une veuve peut relever à son choix sur les biens de son defunt mari, et préférablementÀ l’original : preferablemt à tous les creanciers d’iceluy, tous les biens qu’elle a mis en communion avec lui, et qui ne se trouvent plus en estre ?

6. Si les creanciers du mari, auxquels la femme survivante est co-obligée, viennent à agir contre elle et sur ses biens pourÀ l’original : po leur payementÀ l’original : payemt, si dis-je, elle peut en ce cas se recuperer pour son dedommagement sur les biens duditÀ l’original : dud feu son mari, de tout ce qu’elle a esté obligé de payer auxditsÀ l’original : auxd creanciers ? Ou si elle ne doit pas en supporter sa part et moitié ?

7. Quel est le droit et la portion qu’une veuve (ayant vecu passé an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines avec son mari et n’y ayant point d’enfans) peut prelever sur les victuailles qui se trouvent en la maison de sonditÀ l’original : sond mary, apres son decès ?

[fol. 607v]Saut de page

8. Quel droit une telle veuve peut aussi prelever sur les habillemens delaissés par sonditÀ l’original : sond mary, et qui ont esté pour l’usage de son corps ?

9. Quelle est la portion que cette veuve peut avoir et retirer en propre sur les acquets meubles et immeubles, faits pendant la conjonction de son mariage avec leditÀ l’original : led defunt son mary ?

10. Quel droit laditeÀ l’original : lad veuve peut aussi avoir et retirer en pleine proprieté sur les biens mobiliaires appartenans à sonditÀ l’original : sond mary predecedé ?

11. Et enfin, de quelle étendue est le droit d’usufruit queÀ l’original : qe laditeÀ l’original : lad veuve peut pretendre sur les biens de son mary mort sans enfans, apres les effets qu’elleÀ l’original : qlle en aura retiré en propre ?

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, donnent par declaration que de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLieu : est telle. Assavoir.

1. Lors qu’une personne, estant en âge competant, en bon sens et en faculté de tester, a écrit [fol. 608r]Saut de page et signé de sa main son testamentÀ l’original : testamt, tel testament doit estre valide, quand même elle ne l’aura pas fermé et cachetté de son cachet, ni fait signer b–sur l’envelope d’iceluiAjout au-dessous de la ligne–b par un notaireÀ l’original : not, ni par cinq à sept témoins.

2. Une personne qui ecrit et signe de sa main son testamentÀ l’original : testamt, n’est pas obligée pour la validité d’icelui d’y requerir le seau de la seigneurie.

3. Il n’est pas necessaire pour l’ouverture d’un testamentÀ l’original : testamt ecrit et signé de la main d’un testateur, qui n’est ni clos ni cacheté, d’observer la formalité dont on se sert pour l’ouverture d’un testamentÀ l’original : testamt qui est clos et cacheté.

4. En jugeant, on ne suit pas le droit romain, mais bien la coutume particuliere et ancienne ecrite et non ecrite usitée dans cette souveraineté.

5. La femme, soit les heritiers d’icelle, peuvent, avant que d’entrer en aucun partage que ce soit, relever son dot et mariage et tout ce qu’elle a apporté avec son mari, et le retirer sur le bien fonds, ou obligationÀ l’original : obligaon, ou de quelle nature qu’il soit estant en estre mouvant d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers au taux ; et le surplus sur les plus clairs biens du mari ; et en retirant leditÀ l’original : led bien il ne se doit prendre aucun tier denierTerme : .

[fol. 608v]Saut de page

6. Le bien du mari doit supporter et payer les dettes qu’il a creées avec sa femme, et si on avoit saisi le bien de la femme à cause qu’elleÀ l’original : qlle se seroit solidairementÀ l’original : solidairemt obligée avec lui, icelle se peut dedommager sur le bien duditÀ l’original : dud son mari s’il y en a de reste apres que ses dettes particulieres creées devant leur mariage seront payées.

7. Une veuve ayant vécu an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines avec sont mari mort sans enfans, elle peut retirer et prendre du vin et du grain qui se trouve dans la maison lors du decès de son mari, honnestementÀ l’original : honnestemt pour la nourriture et entretenementÀ l’original : entretenemt d’elle et de son menage seulementÀ l’original : seulemt pourÀ l’original : po son année sans en faire excès. Et du sur abondant qui demeure duditÀ l’original : dud blé et vin, la moitié lui appartient en propre, et l’autre moitié se doit evaluer par gens à ce entendus, et le prix et valeur se doit mettre en inventaire, afin que les heritiers d’icelui le puissent retirer en son tems, mais quant à l’autre victuaille comme chair, fromage, beure, cuir et autres danrées convenantes à un ménage, elle n’en tient compte et n’est obligée d’en restituer aucune chose.

[fol. 609r]Saut de page

8. Une veuve qui a vécu an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines avec son mari mort sans enfans, herite pour elle et les siens, les vêtemens et habits appartenans auditÀ l’original : aud defunt son mari

9. Elle retire pour elle et les siens la juste moitié généralementÀ l’original : generalemt de tous les acquets faits pendant la conjonction de son mariage avec le defunt son mari, soit tant par trafic de marchandises, acquisitions, recompense de services qu’autrement, en quelqueÀ l’original : quelqe sorte et maniere qu’iceux ditsÀ l’original : d acquets se peuvent faire ; à la reserve des profits et acquets que sonditÀ l’original : sond mari peut avoir fait en guerre, auxquels profits fait en guerre, elle y doit avoir seulementÀ l’original : seulemt le quart pourÀ l’original : po elle et les siens.

10. Elle herite pour elle et les siens la moitié des biens meubles, linge, vaisselle et ustensiles de ménage appartenans auditÀ l’original : aud defunt son mari mort sans enfans, tant de ceux qui lui appartenoient en propre à l’heure de son decès, que de sa part de ceux qu’il a acquis pendant la conjonction de sonAjout au-dessus de la lignec mariage avec elle. Mais pour les armes duditÀ l’original : dud defunt son mari, elle n’y a aucun droit et n’y peut rien pretendre, qu’il y ait des enfans ou non, ains les armes du mari doivent incontinant apres sa mort parvenir à ses legitimes heritiers, à moins qu’il [fol. 609v]Saut de page n’en ait disposé autrement. Et sous le mot de meubles, l’on entend les meubles meublans, compris le betail qui se trouve dans la maison du defunt lors de son decès ; mais le betail à commande, l’or, l’argentÀ l’original : l’argt, lettres viageres, obligations, cedules, comptes, articles sur les livres de raison et autres redevances, et la marchandise non plus que le vin et le grain ne sont point compris dans le mot de meubles.

11. Une veuve qui a vecu an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines avec son mari peut jouir généralementÀ l’original : generalemt tous les biens meubles et immeubles auditÀ l’original : aud mari appartenans lors de son decès, n’ayant point laissé d’enfans, tant ceux qu’il avoit apporté en communion, que ceux qui ont esté acquis constant leur mariage, à la reserve des armes qui doivent apres son decès parvenir aux heritiers d’icelui.

LaquelleÀ l’original : Laqlle déclarationÀ l’original : declaraon, mesdits sieursÀ l’original : Mesdsrs du ConseilÀ l’original : Cons :Organisation : ont ordonné à moi, secrétaireÀ l’original : secret de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mairie et justice duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu d’origine : , le 11. de fevrier 1706Date : 11.02.1706.

L’original est signé par moi.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : faut.
  2. Ajout au-dessous de la ligne.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.