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SDS NE 3 356-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 356-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Testaments et droits de la veuve sur les biens

1706 Februar 11. Neuchâtel

Énumération des conditions pour qu’un testament soit valide et son ouverture conforme. Précision des droits de la femme sur les biens du ménage et sur ceux de son mari après le décès de celui-ci.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 606v–609v
  • Originaldatierung: 1706 Februar 11
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant les testamens.
Le jugemtjugement suivant la coutume.
Le relief du bien d’une femme.
Les droits d’une veuve sur les bien du mari.
Les acquets & l’usufruit.


Sur la requeste presentée à Messrsmessieurs le maitrebourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation:
par le Sr.sieur Abram BrandtPerson: Doctedocteur aux loix,
bourgeois duddudit NeufchastelOrt: , aux fins d’avoir
declaration de la coutume duddudit lieu sur les
articles suivans.

1. Si une personne d’âge competant, en bon sens
et en faculté de tester, écrivant et souscrivant
son testamttestament et ordonnance de dernière volonté,
si, dis-je, tel testament n’est pas valide sans que
le testateur soit obligé de le clore et cachetter,
ni d’y appeller notaire ni témoins ? Ou s’il a
est necessaire pour la validité duddudit testamttestament
qu’il soit cacheté et qu’un notnotaire ou cinq à sept
temoins le signent, soit son envelope.

2. S’il est necessaire pour la validité d’un testamttestament
ecrit et souscrit de la main du testateur sans
estre passé devant notnotaire et témoins ; que ledledit testateur y requiere le seau de la seigneurie ? Et
si ne le requerant pas, ledledit testamttestament est invalide ?
[fol. 607r]Seitenumbruch

3. Si la formalité qu’on doit observer pour l’ouverture
d’un testamttestament clos et cacheté est necessaire à l’égard d’un
testamttestament que le testatetestateur a laissé ouvert ? Ou si tel
testamttestament qui a ainsi esté trouvé ouvert devient invalide quand on ne fait pas la susdsusdite formalité ?

4. Si dans cette souveraineté l’on est obligé d’observer
les loix romaines, et si l’on y juge suivant icelles
ou suivant la coutume du pays ?

5. Si une veuve peut relever à son choix sur les
biens de son defunt mari, et preferablemtpréférablement à tous
les creanciers d’iceluy, tous les biens qu’elle a mis
en communion avec lui, et qui ne se trouvent plus
en estre ?

6. Si les creanciers du mari, auxquels la femme
survivante est co-obligée, viennent à agir contre
elle et sur ses biens popour leur payemtpayement, si dis-je, elle
peut en ce cas se recuperer pour son dedommagement
sur les biens duddudit feu son mari, de tout ce qu’elle a
esté obligé de payer auxdauxdits creanciers ? Ou si elle
ne doit pas en supporter sa part et moitié ?

7. Quel est le droit et la portion qu’une veuve
(ayant vecu passé an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari et n’y
ayant point d’enfans) peut prelever sur les victuailles
qui se trouvent en la maison de sondsondit mary, apres son
decès ?
[fol. 607v]Seitenumbruch

8. Quel droit une telle veuve peut aussi prelever
sur les habillemens delaissés par sondsondit mary, et
qui ont esté pour l’usage de son corps ?

9. Quelle est la portion que cette veuve peut
avoir et retirer en propre sur les acquets meubles et immeubles, faits pendant la conjonction
de son mariage avec ledledit defunt son mary ?

10. Quel droit ladladite veuve peut aussi avoir et retirer en pleine proprieté sur les biens mobiliaires
appartenans à sondsondit mary predecedé ?

11. Et enfin, de quelle étendue est le droit d’usufruit
qeque ladladite veuve peut pretendre sur les biens de
son mary mort sans enfans, apres les effets qllequ’elle
en aura retiré en propre ?

MesdSrsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis
par ensemble, donnent par declaration que de
tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à
present, la coutume de NeufchastelOrt: est telle.
Assavoir.

1. Lors qu’une personne, estant en âge competant,
en bon sens et en faculté de tester, a écrit [fol. 608r]Seitenumbruch
et signé de sa main son testamttestament, tel testament doit
estre valide, quand même elle ne l’aura pas fermé
et cachetté de son cachet, ni fait signer b–sur l’envelope d’iceluiHinzufügung unterhalb der Zeile–b par un
notnotaire, ni par cinq à sept témoins.

2. Une personne qui ecrit et signe de sa main
son testamttestament, n’est pas obligée pour la validité
d’icelui d’y requerir le seau de la seigneurie.

3. Il n’est pas necessaire pour l’ouverture d’un
testamttestament ecrit et signé de la main d’un testateur,
qui n’est ni clos ni cacheté, d’observer la formalité
dont on se sert pour l’ouverture d’un testamttestament
qui est clos et cacheté.

4. En jugeant, on ne suit pas le droit romain,
mais bien la coutume particuliere et ancienne
ecrite et non ecrite usitée dans cette souveraineté.

5. La femme, soit les heritiers d’icelle, peuvent, avant
que d’entrer en aucun partage que ce soit, relever
son dot et mariage et tout ce qu’elle a apporté
avec son mari, et le retirer sur le bien fonds, ou
obligaonobligation, ou de quelle nature qu’il soit estant en estre
mouvant d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres deniers
au taux ; et le surplus sur les plus clairs biens du
mari ; et en retirant ledledit bien il ne se doit prendre
aucun tier denierBegriff: .
[fol. 608v]Seitenumbruch

6. Le bien du mari doit supporter et payer les
dettes qu’il a creées avec sa femme, et si on avoit
saisi le bien de la femme à cause qllequ’elle se seroit
solidairemtsolidairement obligée avec lui, icelle se peut
dedommager sur le bien duddudit son mari s’il y en
a de reste apres que ses dettes particulieres
creées devant leur mariage seront payées.

7. Une veuve ayant vécu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec
sont mari mort sans enfans, elle peut retirer
et prendre du vin et du grain qui se trouve
dans la maison lors du decès de son mari, honnestemthonnestement pour la nourriture et entretenemtentretenement
d’elle et de son menage seulemtseulement popour son année
sans en faire excès. Et du sur abondant qui
demeure duddudit blé et vin, la moitié lui appartient en propre, et l’autre moitié se doit evaluer
par gens à ce entendus, et le prix et valeur se
doit mettre en inventaire, afin que les heritiers d’icelui le puissent retirer en son tems,
mais quant à l’autre victuaille comme chair,
fromage, beure, cuir et autres danrées convenantes à un ménage, elle n’en tient compte et
n’est obligée d’en restituer aucune chose.
[fol. 609r]Seitenumbruch

8. Une veuve qui a vécu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari
mort sans enfans, herite pour elle et les siens, les
vêtemens et habits appartenans audaudit defunt son
mari

9. Elle retire pour elle et les siens la juste moitié
generalemtgénéralement de tous les acquets faits pendant la
conjonction de son mariage avec le defunt son
mari, soit tant par trafic de marchandises,
acquisitions, recompense de services qu’autrement,
en quelqequelque sorte et maniere qu’iceux ddits acquets se
peuvent faire ; à la reserve des profits et acquets
que sondsondit mari peut avoir fait en guerre, auxquels
profits fait en guerre, elle y doit avoir seulemtseulement
le quart popour elle et les siens.

10. Elle herite pour elle et les siens la moitié des biens
meubles, linge, vaisselle et ustensiles de ménage appartenans audaudit defunt son mari mort sans enfans, tant
de ceux qui lui appartenoient en propre à l’heure de
son decès, que de sa part de ceux qu’il a acquis pendant
la conjonction de sonHinzufügung oberhalb der Zeilec mariage avec elle. Mais pour les
armes duddudit defunt son mari, elle n’y a aucun droit et
n’y peut rien pretendre, qu’il y ait des enfans ou non,
ains les armes du mari doivent incontinant apres sa
mort parvenir à ses legitimes heritiers, à moins qu’il [fol. 609v]Seitenumbruch
n’en ait disposé autrement.
Et sous le mot de meubles, l’on entend les
meubles meublans, compris le betail qui se
trouve dans la maison du defunt lors de son
decès ; mais le betail à commande, l’or, l’argtl’argent, lettres
viageres, obligations, cedules, comptes, articles
sur les livres de raison et autres redevances, et
la marchandise non plus que le vin et le grain
ne sont point compris dans le mot de meubles.

11. Une veuve qui a vecu an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mari
peut jouir generalemtgénéralement tous les biens meubles et
immeubles audaudit mari appartenans lors de son
decès, n’ayant point laissé d’enfans, tant ceux
qu’il avoit apporté en communion, que ceux qui
ont esté acquis constant leur mariage, à la
reserve des armes qui doivent apres son decès
parvenir aux heritiers d’icelui.

LaqlleLaquelle declaraondéclaration, Mesdsrsmesdits sieurs du Cons :ConseilOrganisation: ont ordonné
à moi, secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en cette
forme, sous le seau de la mairie et justice duddudit
NeufchastelAusstellungsort: , le 11. de fevrier 1706Originaldatierung: 11.2.1706.

L’original est signé par moi.
[Unterschrift:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: faut.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.