check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 357-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 357-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle

1706 März 2. Neuchâtel

Les enfants sous la puissance d’un père ou sous tutelle, ne peuvent pas s’obliger valablement ou se céduler sans le consentement de leur père, de leur tuteur ou avoyer. Les père et mère ne sont pas tenus de payer de leurs biens les obligations ou cédules que leurs enfants défunts peuvent avoir fait à leur insu et sans leur consentement.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 610r–610v
  • Originaldatierung: 1706 März 2
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant les dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle.

Sur la requête presentée à messieurs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: par le sieurIn der Vorlage: Sr Simon LeubaPerson: juré de ButtesOrt: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelOrt: sur les deux articles suivans.

1. Si un fils de famille peut valablementIn der Vorlage: valablemt s’obliger ou se ceduler à l’inscu et sans le consentementIn der Vorlage: consentemt de son pere ?

2. Si un pere est obligé de payer, apres la mort de son fils, une cedule ou obligation que leditIn der Vorlage: led fils peut avoir fait à l’inscu et sans le consentementIn der Vorlage: consentemt duditIn der Vorlage: dud pere ?

Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesdsrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declaration, que de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchatelOrt: est telle. Assavoir.

1. Des enfans qui sont sous la puissance [fol. 610v]Seitenumbruch d’un pere ou qui sont sous tutelle, ne peuvent pas valablementIn der Vorlage: valablemt s’obliger ou se ceduler sans le seau, vouloir et consentement de leur pere, de leur tuteur ou advoyer.

2. Les pere et mere ne sont point tenus, (s’il ne leur plait,) de payer de leurs biens les obligations ou cedules que leurs enfans defunts peuvent avoir fait à l’insçu et sans le vouloir et consentementIn der Vorlage: consentemt desditsIn der Vorlage: desd pere et mere.

Laquelle declaration, mesdits sieursIn der Vorlage: mesdsrs du ConseilOrganisation: ont ordonné à moy, secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville sousigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie et justice duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelAusstellungsort: , à NeufchatelAusstellungsort: le 2. de mars 1706Originaldatierung: 2.3.1706.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Jean-JacquesIn der Vorlage: J J FavargierPerson: Notarzeichen