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SDS NE 3 357-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 357-1

License: CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle

1706 March 2. Neuchâtel

Les enfants sous la puissance d’un père ou sous tutelle, ne peuvent pas s’obliger valablement ou se céduler sans le consentement de leur père, de leur tuteur ou avoyer. Les père et mère ne sont pas tenus de payer de leurs biens les obligations ou cédules que leurs enfants défunts peuvent avoir fait à leur insu et sans leur consentement.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 610r–610v
  • Date of origin: 1706 March 2
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant les dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle.

Sur la requête presentée à messieurs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: par le sieurIn the original: Sr Simon LeubaPerson: juré de ButtesPlace: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditIn the original: dud NeufchâtelPlace: sur les deux articles suivans.

1. Si un fils de famille peut valablementIn the original: valablemt s’obliger ou se ceduler à l’inscu et sans le consentementIn the original: consentemt de son pere ?

2. Si un pere est obligé de payer, apres la mort de son fils, une cedule ou obligation que leditIn the original: led fils peut avoir fait à l’inscu et sans le consentementIn the original: consentemt duditIn the original: dud pere ?

Mesdits sieursIn the original: Mesdsrs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declaration, que de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchatelPlace: est telle. Assavoir.

1. Des enfans qui sont sous la puissance [fol. 610v]Page break d’un pere ou qui sont sous tutelle, ne peuvent pas valablementIn the original: valablemt s’obliger ou se ceduler sans le seau, vouloir et consentement de leur pere, de leur tuteur ou advoyer.

2. Les pere et mere ne sont point tenus, (s’il ne leur plait,) de payer de leurs biens les obligations ou cedules que leurs enfans defunts peuvent avoir fait à l’insçu et sans le vouloir et consentementIn the original: consentemt desditsIn the original: desd pere et mere.

Laquelle declaration, mesdits sieursIn the original: mesdsrs du ConseilOrganisation: ont ordonné à moy, secrétaireIn the original: secret de Ville sousigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie et justice duditIn the original: dud NeufchâtelPlace of origin: , à NeufchatelPlace of origin: le 2. de mars 1706Date of origin: 2.3.1706.

L’original est signé par moy.

[Signature:] Jean-JacquesIn the original: J J FavargierPerson: Notarial sign