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SDS NE 3 357-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 357-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle

1706 mars 2. Neuchâtel

Les enfants sous la puissance d’un père ou sous tutelle, ne peuvent pas s’obliger valablement ou se céduler sans le consentement de leur père, de leur tuteur ou avoyer. Les père et mère ne sont pas tenus de payer de leurs biens les obligations ou cédules que leurs enfants défunts peuvent avoir fait à leur insu et sans leur consentement.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 610r–610v
  • Date : 1706 mars 2
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant les dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle.

Sur la requête presentée à messieurs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par le sieurÀ l’original : Sr Simon LeubaPersonne : juré de ButtesLieu : , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditÀ l’original : dud NeufchâtelLieu : sur les deux articles suivans.

1. Si un fils de famille peut valablementÀ l’original : valablemt s’obliger ou se ceduler à l’inscu et sans le consentementÀ l’original : consentemt de son pere ?

2. Si un pere est obligé de payer, apres la mort de son fils, une cedule ou obligation que leditÀ l’original : led fils peut avoir fait à l’inscu et sans le consentementÀ l’original : consentemt duditÀ l’original : dud pere ?

Mesdits sieursÀ l’original : Mesdsrs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, donnent par declaration, que de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchatelLieu : est telle. Assavoir.

1. Des enfans qui sont sous la puissance [fol. 610v]Saut de page d’un pere ou qui sont sous tutelle, ne peuvent pas valablementÀ l’original : valablemt s’obliger ou se ceduler sans le seau, vouloir et consentement de leur pere, de leur tuteur ou advoyer.

2. Les pere et mere ne sont point tenus, (s’il ne leur plait,) de payer de leurs biens les obligations ou cedules que leurs enfans defunts peuvent avoir fait à l’insçu et sans le vouloir et consentementÀ l’original : consentemt desditsÀ l’original : desd pere et mere.

Laquelle declaration, mesdits sieursÀ l’original : mesdsrs du ConseilOrganisation : ont ordonné à moy, secrétaireÀ l’original : secret de Ville sousigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie et justice duditÀ l’original : dud NeufchâtelLieu d’origine : , à NeufchatelLieu d’origine : le 2. de mars 1706Date : 02.03.1706.

L’original est signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial