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SDS NE 3 357-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 357-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle

1706 marzo 2. Neuchâtel

Les enfants sous la puissance d’un père ou sous tutelle, ne peuvent pas s’obliger valablement ou se céduler sans le consentement de leur père, de leur tuteur ou avoyer. Les père et mère ne sont pas tenus de payer de leurs biens les obligations ou cédules que leurs enfants défunts peuvent avoir fait à leur insu et sans leur consentement.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 610r–610v
  • Data di origine: 1706 marzo 2
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant les dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle.

Sur la requête presentée à messieurs le maitre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: par le sieurNell'originale: Sr Simon LeubaPersona: juré de ButtesLuogo: , aux fins d’avoir declaration de la coutume duditNell'originale: dud NeufchâtelLuogo: sur les deux articles suivans.

1. Si un fils de famille peut valablementNell'originale: valablemt s’obliger ou se ceduler à l’inscu et sans le consentementNell'originale: consentemt de son pere ?

2. Si un pere est obligé de payer, apres la mort de son fils, une cedule ou obligation que leditNell'originale: led fils peut avoir fait à l’inscu et sans le consentementNell'originale: consentemt duditNell'originale: dud pere ?

Mesdits sieursNell'originale: Mesdsrs du ConseilOrganizzazione: , ayant eu avis par ensemble, donnent par declaration, que de tout tems immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchatelLuogo: est telle. Assavoir.

1. Des enfans qui sont sous la puissance [fol. 610v]Interruzione di pagina d’un pere ou qui sont sous tutelle, ne peuvent pas valablementNell'originale: valablemt s’obliger ou se ceduler sans le seau, vouloir et consentement de leur pere, de leur tuteur ou advoyer.

2. Les pere et mere ne sont point tenus, (s’il ne leur plait,) de payer de leurs biens les obligations ou cedules que leurs enfans defunts peuvent avoir fait à l’insçu et sans le vouloir et consentementNell'originale: consentemt desditsNell'originale: desd pere et mere.

Laquelle declaration, mesdits sieursNell'originale: mesdsrs du ConseilOrganizzazione: ont ordonné à moy, secrétaireNell'originale: secret de Ville sousigné, d’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie et justice duditNell'originale: dud NeufchâtelLuogo di origine: , à NeufchatelLuogo di origine: le 2. de mars 1706Data di origine: 2.3.1706.

L’original est signé par moy.

[Firma:] Jean-JacquesNell'originale: J J FavargierPersona: Signum notarile