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SDS NE 3 464-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 464-1

Licence : CC BY-NC-SA

Absence de prescriptions sur les adoptions

1797 février 6. Neuchâtel

La coutume ne prescrit rien quant aux adoptions et le Petit Conseil renvoie à une connaissance de justice quant à savoir si, en cas de silence de la coutume, le droit romain peut être utilisé de manière supplétive.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 86v
  • Date : 1797 février 6
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Du 6e. février 1797Date : 06.02.1797.

En Conseil ÉtroitOrganisation : , sous la présidence de monsieur FrédéricÀ l’original : Fc. TouchonPersonne : , maître bourgeois en chef.

Monsieur Samuel de ChambrierPersonne : , ancien membre du Petit ConseilOrganisation : , au nom d’un bourgeois de NeuchâtelLieu : , a prié monsieur le maître bourgeois en chef et messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : de lui donner la déclaration de la coutume sur les points suivants.

1o. La coutume prescrit-elle quelque chose sur l’adoption d’un enfant et quelle est la détermination à cet égard ?

2o. À défaut de détermination de la coutume sur ce point, son silence pourroit-il être suppléé par les loix romaines, et jusqu’où auroient-elles force dans ce cas particulier ?

3o. Quelles formes ont été usitées dans les adoptions précédentes, notamment environ l’an 1732Date : 1732 dans celle que fit monsieurÀ l’original : Monsr FormontPersonne : de monsieur MagnetPersonne :  ?

4 Quels seroient les effets civils de l’adoption dans cet État ?

Surquoi, mesdits sieurs le maître bourgeois en chef et ConseilOrganisation : , ayant délibéré ensemble, ils ont donné par déclaration que la coutume a été constamment dans ce pays.

Sur le 1e. Que non : cette manière de disposer de son bien n’étant point comprise dans celles que prescrit la coutume.

Sur le 2d. On renvoye à une connoissance de justiceTerme : .

Sur le 3e. Qu’on n’a nulle connoissance de ce cas particulier qui n’est point renfermé dans le coutumier & que l’on ne se croit pas appellé d’ailleurs à donner des déclarations sur les formalités que suivent des particuliers, quand elles n’ont pas été prescrites par la justice, vu qu’elles n’établissent ni la loi, ni la coutume.

Sur le 4e. Qu’on renvoie à une connoissance de justiceTerme : .

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville. À NeuchatelLieu d’origine : , le 6e. février 1797Date : 06.02.1797.

[Signature :] AbramÀ l’original : A PettavelPersonne : Seing/signe notarial