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SDS NE 3 286-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 286-1

License: CC BY-NC-SA

Dettes qu’un enfant de famille fait à l’insu de ses géniteurs

1681 June 17 O.S. Neuchâtel

Les enfants assument les profits et dettes qu’ils font pour eux-mêmes. Les géniteurs, frères et sœurs ne sont pas solidaires.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 528r
  • Date of origin: 1681 June 17 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant les debtes qu’un enfant de famille fait à l’insceu de pere ou de mere, si les autres enfans en doivent supporter leur part.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: le 17e juin 1681UnderlinedDate of origin: 17.6.1681 () par honnorableIn the original: honn. Pierre GrosmanPerson: , bourgeois de laditeIn the original: lad. Ville, tendante aux fins de luy accorder le poinct de coustume suivant.

Assavoir comment c’est qu’un enfant qui est avec son pere et sa mere en communion, qui vient à faire des debtes et des emprunts excessifs, sans en mettre aucun profit dans la maison autre que pour luy mesme, et sans necessité, si pere et mere ou frere et soeur sont obligés de payer telles debtes, veu & d’autant qu’il n’en a jamais mis aucun profit en quoy que ce soit dans la maison, autre que pour soy mesme.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure permeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils, & de tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant une declaration desja rendue le 19e de juillet 1565UnderlinedDate: 19.7.1565 ()1, la coustume estre telle.

Assavoir, que celuy desditsIn the original: desd. enfans qui fera du bien, ce sera pour luy mesme, et de mesme celuy qui fera des debtes et emprunts, sera sur son bien & portion, sans que les autres en soyent rien chargés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que dessus, et ordonné à moy, leur secretaire de Ville, en faire l’expedition sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.

Comme devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Voir SDS NE 3 5-1.