check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 286-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 286-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dettes qu’un enfant de famille fait à l’insu de ses géniteurs

1681 juin 17 a. s. Neuchâtel

Les enfants assument les profits et dettes qu’ils font pour eux-mêmes. Les géniteurs, frères et sœurs ne sont pas solidaires.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 528r
  • Date : 1681 juin 17 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant les debtes qu’un enfant de famille fait à l’insceu de pere ou de mere, si les autres enfans en doivent supporter leur part.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : le 17e juin 1681SoulignéDate : 17.06.1681 () par honnorableÀ l’original : honn. Pierre GrosmanPersonne : , bourgeois de laditeÀ l’original : lad. Ville, tendante aux fins de luy accorder le poinct de coustume suivant.

Assavoir comment c’est qu’un enfant qui est avec son pere et sa mere en communion, qui vient à faire des debtes et des emprunts excessifs, sans en mettre aucun profit dans la maison autre que pour luy mesme, et sans necessité, si pere et mere ou frere et soeur sont obligés de payer telles debtes, veu & d’autant qu’il n’en a jamais mis aucun profit en quoy que ce soit dans la maison, autre que pour soy mesme.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure permeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils, & de tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant une declaration desja rendue le 19e de juillet 1565SoulignéDate : 19.07.1565 ()1, la coustume estre telle.

Assavoir, que celuy desditsÀ l’original : desd. enfans qui fera du bien, ce sera pour luy mesme, et de mesme celuy qui fera des debtes et emprunts, sera sur son bien & portion, sans que les autres en soyent rien chargés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que dessus, et ordonné à moy, leur secretaire de Ville, en faire l’expedition sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : & signature de ma main.

Comme devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 5-1.