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SDS NE 3 286-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 286-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Dettes qu’un enfant de famille fait à l’insu de ses géniteurs

1681 giugno 17 v. s. Neuchâtel

Les enfants assument les profits et dettes qu’ils font pour eux-mêmes. Les géniteurs, frères et sœurs ne sont pas solidaires.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 528r
  • Data di origine: 1681 giugno 17 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant les debtes qu’un enfant de famille fait à l’insceu de pere ou de mere, si les autres enfans en doivent supporter leur part.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: le 17e juin 1681SottolineatoData di origine: 17.6.1681 () par honnorableNell'originale: honn. Pierre GrosmanPersona: , bourgeois de laditeNell'originale: lad. Ville, tendante aux fins de luy accorder le poinct de coustume suivant.

Assavoir comment c’est qu’un enfant qui est avec son pere et sa mere en communion, qui vient à faire des debtes et des emprunts excessifs, sans en mettre aucun profit dans la maison autre que pour luy mesme, et sans necessité, si pere et mere ou frere et soeur sont obligés de payer telles debtes, veu & d’autant qu’il n’en a jamais mis aucun profit en quoy que ce soit dans la maison, autre que pour soy mesme.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis et meure permeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils, & de tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant une declaration desja rendue le 19e de juillet 1565SottolineatoData: 19.7.1565 ()1, la coustume estre telle.

Assavoir, que celuy desditsNell'originale: desd. enfans qui fera du bien, ce sera pour luy mesme, et de mesme celuy qui fera des debtes et emprunts, sera sur son bien & portion, sans que les autres en soyent rien chargés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que dessus, et ordonné à moy, leur secretaire de Ville, en faire l’expedition sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo di origine: & signature de ma main.

Comme devant.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Voir SDS NE 3 5-1.