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SDS NE 3 3-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 3-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Entretien de l’épouse d’un mari parti à la guerre

1559 Januar 17. Neuchâtel

Ce point de coutume rapporte une décision de justice. Un mari étant parti à la guerre et ayant délaissé sa femme et son enfant, la question de leur entretien se pose. Alors que le père de la jeune femme les a entretenus jusqu’alors, celui-ci demande que le père du mari absent contribue à l’entretien. Il est décidé que soit le père du mari absent doit prendre en charge l’entretien de sa belle-fille, soit il doit donner sa part légitime à son fils pour subvenir à l’entretien de sa femme et enfant.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 347v–348r
  • Originaldatierung: 1559 Januar 17
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Cette déclaration s’apparente plus à une sentence (connaissance de justice) qu’à un point de coutume en raison de sa forme.

Editionstext


Declaration quand le mary delaisse sa
femme et enffans comme ils doibvent jouir de son
bien estant encor indivis d’avec celuy de son pere
si ledict pere ne les veut garder.


Par devant moy, Guillaume BourgeoisPerson: , mayre de NeufchastelOrt: ,
pour et au nom de nostre souverain princePerson: etcetcétéra. Et les conseillers
cy apres nommes s’est comparu Jacquillon CornuPerson: de CorcellesOrt: ,
exposant & faisant à dire comme par cy devant PierrePerson: fils
de Jacques RegnauldPerson: bourgeois dudict NeufchastelOrt: son beau fils
apres avoir demeuré quelque espace de temps avec
sa fillePerson: femme dudict PierrePerson: . Il s’en est allé à la guerre en
PiedmontOrt: laissant sa femme et ses enffans n’ayant aulcune
chose pour les survenir et nourrir laquelle dicte sa fille
avec son enffant s’en est retrouvée par devers ledict CornuzPerson:
son pere, lequel les ayans par long espace de temps nourrys
et entretenus en sa maison ainsi que le naturel du pere porte
envers ses enffans, regardant et considerant que son bien
n’estoit grand, ains assez de petite portée. Et que sondict beau fils
pouvoit avoir quelque bien avec son pere duquel sa fille femme
dudict PierrePerson: , n’avoit nulle jouissance. A cest esfect icelluydict
CornuzPerson: a demandé droict et cognoissance allencontre de Jacques
Regnault
Person:
pere dudict son beau fils, qu’icelluy ait à prendre sa
belle fille et son enffant, et iceux nourrir garder et entretenir
comme le pere doibt ses enffans, attendu qu’il a encor le bien et
legitime portion dudict PierrePerson: son fils entre les mains ou
bien qu’il luy doibt laisser parvenir le bien droict et legitime
portion dudict Pierre son fils afin de pouvoir survenir et nourrir
la mere et l’enffant susdict.

A quoy estant present ledict Jaques RegnaudPerson: il a faict
respondre que de garder la femme de son fils ny l’enffant il n’en
estoit tenu car son fils s’estant marié l’a laissé & s’en est [fol. 348r]Seitenumbruch
allé demeurer à part quand à luy donner son droict et
legitime, ayant par luy & sa femme prins la moitié
de leur bien et laissant l’autre moitié à leur enffans freres
et soeurs dudict PierrePerson: partissans tous esgallement le droict et
legitime dudict PierrePerson: , sera assez de petite portée disant sur ce
ledict RegnauldPerson: en voulloir attendre ce que par droict & justice
en seroit cogneu affin de se sçavoir selon cela conduire et
guider.

Surquoy apres avoir ouy le dire des parties, a esté cogneu
que ledict Jacquillon CornuPerson: faisoit submission de raison
audict RegnaudPerson:  : Et que ledict RegnaudPerson: debvoit prendre
ladicte sa belle fille et l’enfant et iceux garder et nourrir. Ou
bien qu’il debvoit donner le droict et legitime audict PierrePerson: son
fils affin d’en pouvoir survenir et nourrir sadicte femme
et son enffant. Et ce par l’adjudication des honnorables & sages
André GeorgePerson: , Henry GriselPerson: , Jehan CharpilliodsPerson: , Jehan GrenotPerson: ,
Pierre WareKorrigiert: WavreaPerson: , Estienne DuplanPerson: et Anthoine AubertPerson: tous
conseillers que ainsi l’ont cogneu le XVIIe de janvier 1559UnterstrichenOriginaldatierung: 17.1.1559 ().

Anmerkungen

  1. Korrigiert: Wavre.