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SDS NE 3 271-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 271-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Dépossession et bien de la femme

1678 febbraio 18 v. s. Neuchâtel

Il faut agir par demande en justice pour déposséder une personne. Un mari ne peut ni vendre ni aliéner le bien de sa femme sans son consentement exprès.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 517r–517v
  • Data di origine: 1678 febbraio 18 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


1. Si on peut oster le bien d’une personne
par deffence ou plaintif.
2. Si la coustume ne permet pas qu’une femme
puisse avoir part aux roséesTermine: d’un bien qui est
en communion avec son mary.
3. Si un homme peut vendre et aliener le bien
de sa femme sans son consentement.


Sur la requeste presentée par
honnhonnorable Adam LabouebePersona: , habitant à CollombierLuogo: , par
devant Monsrmonsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelLuogo:
Organizzazione:
, le 18e fevrier 1678SottolineatoData di origine: 18.2.1678 (),
tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si on peut oster le bien d’une
personne & le depossessioner d’iceluy par deffence ou
plaintif, & si la coustume ne veut pas que ce soit par
demande.

Secondement, si la coustume ne permet pas
qu’une femme puisse avoir part aux roséesTermine: d’un bien
qui est en communion avec son mary et qui a esté
cultivé par ensemble, puis que de l’argent qui pourroit
provenir desd.desdites roséesTermine: on en pourroit acquerir du fond,
auquel lad.ladite femme auroit la moitié.

Tiercement, si un homme peut vendre & aliener
le bien de sa femme sans son consentement.

Mesd srsMesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration
que suivant la coustume usitée dans la souveraineté
de NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, pour le premier poinct, que l’on ne
peut oster le bien d’une personne & le depossessionner
d’iceluy par deffence ny plaintif, mais que pour ce faire
l’on doit agir par demande en justice.

Sur le second poinct, qu’ils renvoyent le
fait à le vuider par une cognoissance de justiceTermine: .
[fol. 517v]Interruzione di pagina

Et pour le troisième, baillentTermine: par declaration
suivant des precedentes desja rendues pour le mesme fait
que le mary ne peut pas vendre ny aliener le bien de
sa femme sans l’adveu & exprès consentement d’icelle.

Ce qu’a esté ainsi passé & arresté les an & jour
que devant & ordonné au notaire soussigné, pour
l’absence du srsieur secretaire de Ville, de l’expedier en cette
forme, sous le seau de la mayorie dud.dudit NeufchâtelLuogo di origine: &
signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original
qui est signé par moy notaire.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile